Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 1999
- ECLI
- 6137233ecd5801467740745d
- Date
- 6 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu qu'elle fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu, 6 août 1996) de l'avoir déboutée de cette demande en dégageant son mari de toute obligation au paiement de cette dette ménagère, sans répondre aux conclusions dans lesquelles elle faisait valoir qu'il avait pris l'engagement, par courrier du 27 juillet 1994, de régler les factures correspondant aux besoins du ménage, et en statuant par des motifs inopérants relatifs aux débats distincts sur la pension alimentaire, sans même rechercher si la facture litigieuse avait été prise en compte pour la fixation du montant de cette pension, et d'avoir ainsi violé les articles 220 et 1134 du Code civil, et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Martine Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 août 1996 par le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu, au profit : 1 / de M. Jean-Louis X..., demeurant ..., 2 / de la société Durand combustibles, société à resopnsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu qu'ayant fait l'objet, le 12 juin 1995, d'une ordonnance d'injonction de payer à la société Durand combustibles une facture de 3 052 francs correspondant à une livraison de 1 668 litres de fioul effectuée à son domicile le 14 octobre 1994, Mme X... a assigné, le 22 janvier 1996, son mari en vue d'être relevée de cette condamnation ; Attendu qu'elle fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu, 6 août 1996) de l'avoir déboutée de cette demande en dégageant son mari de toute obligation au paiement de cette dette ménagère, sans répondre aux conclusions dans lesquelles elle faisait valoir qu'il avait pris l'engagement, par courrier du 27 juillet 1994, de régler les factures correspondant aux besoins du ménage, et en statuant par des motifs inopérants relatifs aux débats distincts sur la pension alimentaire, sans même rechercher si la facture litigieuse avait été prise en compte pour la fixation du montant de cette pension, et d'avoir ainsi violé les articles 220 et 1134 du Code civil, et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé, d'une part, que la facture litigieuse correspondait à une commande passée par Mme X... pour le chauffage du domicile conjugal dont elle s'est fait attribuer la jouissance exclusive par l'ordonnance de non-conciliation rendue une semaine après la livraison, d'autre part, qu'elle avait fait état de cette facture au titre des charges devant être prises en compte pour la fixation de la pension alimentaire due par son mari, le Tribunal a pu en déduire que celui-ci contribuait ainsi aux charges du ménage, sans avoir à se référer à un engagement devenu caduc par la fixation judiciaire du montant de sa contribution ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juillet 1999
Référence
6137233ecd5801467740745d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel