Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 février 1999
- ECLI
- 6137233ecd5801467740740d
- Date
- 23 février 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 juin 1997 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Poitiers, au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs du pourvoi ; Attendu que M. X... a demandé à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ; que la commission a déclaré cette demande irrecevable au motif que l'intéressé n'était pas dans l'impossibilité manifeste de faire face à ses dettes ; Attendu que, pour confirmer cette décision, le juge de l'exécution (tribunal d'instance de Poitiers, 16 juin 1997), après avoir relevé que l'unique dette susceptible de donner lieu à report ou à rééchelonnement était propre à M. X..., retient que ce dernier, eu égard au revenus de son épouse, qui entrent en considération dans l'évaluation des charges du ménage, et à ses ressources personnelles, comprenant les loyers qu'il retire de la location d'un immeuble lui appartenant, dispose d'une capacité de remboursement suffisante pour se libérer rapidement de sa dette ; qu'en se prononçant ainsi, abstraction faite du motif erroné mais surabondant tenant au fait que le créancier n'exige pas le paiement immédiat du solde de sa créance, le juge de l'exécution a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'aucun des griefs invoqués n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 février 1999
Référence
6137233ecd5801467740740d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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