Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 février 1999
- ECLI
- 6137233ecd5801467740740c
- Date
- 17 février 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean X..., 2 / Mme Lydie Z..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1997 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Pyrénées-Gascogne, dont le siège est 11, boulevard du Président Kennedy, 65003 Tarbes 2 / des AGF Lambeye Laferrère, dont le siège est ... de l'Isle, 32000 Auch, 3 / de la société APEC, association, dont le siège est ..., 4 / de la Caisse d'escompte du Midi, société anonyme, dont le siège est ..., 5 / du Centre de chèques postaux, dont le siège est ... chèques, 6 / de l'école Notre Dame de Pietat, ..., 7 / du lycée Clément de Y..., ..., 8 / de la MATMUT, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est ..., 9 / du percepteur de Valence-sur-Baise, domicilié 32310 Valence-sur-Baise, 10 / du service de la Redevance de l'audiovisuel, dont le siège est ..., 11 / de la banque Sofinco, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que les époux X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a subordonné les mesures de redressement à la vente volontaire, dans le délai qu'il leur a imparti, de leur immeuble ; Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM Pyrénées-Gascogne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 février 1999
Référence
6137233ecd5801467740740c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel