Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 février 1999
- ECLI
- 6137233ecd58014677407407
- Date
- 23 février 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre civile), au profit : 1 / de la Banque Nationale de Paris SCRP, dont le siège est 75450 Paris Cedex, 2 / de la compagnie Générale de location, dont le siège est ..., 3 / de la perception de Puteaux, dont le siège est ..., 4 / de la perception de Lesparre, dont le siège est 37, cours Jean Jaurès, 33340 Lesparre, 5 / de la SALF, dont le siège est ... Levallois Cedex, 6 / du Crédit Lyonnais, dont le siège est ..., 7 / de la FINAREF, dont le siège est ..., 8 / de la SOCRAM, dont le siège est ..., 9 / du Crédit Lyonnais, dont le siège est ..., 10 / de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Gironde, dont le siège est ..., 11 / de la trésorerie de Laon, dont le siège est ..., 12 / de la Franfinance ex SA Auxilease financier, dont le siège est ..., 13 / du Crédit Agricole, Service Contentieux, dont le siège est BP. 07, 01018 Bourg-en-Bresse Cedex, 14 / de la C.G.I., dont le siège est ..., 15 / de la Société Générale, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; en présence de : - Mme Julia X..., épouse Y..., demeurant ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs du pourvoi : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté sa demande d'élaboration d'un plan de redressement judiciaire civil, faute par lui de justifier de la vente préalable de son immeuble, condition à laquelle un précédent jugement avait subordonné l'adoption des mesures de redressement ; Mais attendu que le demandeur se borne à contester le montant de certaines des créances déclarées, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit à laquelle la décision attaquée ne serait pas conforme ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 février 1999
Référence
6137233ecd58014677407407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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