Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 janvier 1999
- ECLI
- 6137233dcd580146774073fa
- Date
- 14 janvier 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juillet 1996 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), dans l'affaire opposant : - M. José Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation, à : 1 / M. Bernard X..., demeurant ..., 2 / l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., 3 / la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Béziers, dont le siège est place du général de Gaulle, BP 743 6-34 523, Béziers Cedex ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Gougé, conseiller, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article R.144-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 416 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le pourvoi en cassation peut être formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ; qu'en vertu du second, celui qui entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ; Attendu qu'un pourvoi en cassation a été formé au nom du directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon par un fonctionnaire de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France contre un arrêt rendu le 17 juillet 1996 par la cour d'appel de Montpellier ; Qu'il n'est pas justifié d'un pouvoir spécial délivré à cet effet ; Qu'ainsi le pourvoi a été irrégulièrement introduit ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 janvier 1999
Référence
6137233dcd580146774073fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA