Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 janvier 1999
- ECLI
- 6137233dcd580146774073f4
- Date
- 27 janvier 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., veuve Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (3e chambre), au profit de Mlle Arsène Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sababier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'acte du 26 août 1969 constituait une vente parfaite et retenu que l'acte du 12 décembre 1969, ne faisant nullement référence à cette première vente, ne pouvait donc être utilisé pour prétendre à une renonciation expresse des parties à leurs engagements conventionnels, la cour d'appel a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à A... Lucrèce la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 janvier 1999
Référence
6137233dcd580146774073f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel