Cour de Cassation · soc — 4 mars 1999
- ECLI
- 6137233dcd580146774073b3
- Date
- 4 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu que l'URSSAF fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement traduit un renversement de la charge de la preuve ; que dans la mesure où l'URSSAF a établi, par voie de présomptions, et où le Tribunal admet que "le type de véhicule acheté par la société en 1989 n'est pas adapté aux besoins d'une petite entreprise de bijouterie", c'est à l'entreprise qu'il appartient tout au contraire de justifier de ce que l'acquisition et la mise à disposition du véhicule en cause n'ont pas été faites dans l'intérêt de son dirigeant ; d'où il suit que le tribunal a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 et suivants du Code civil ; alors, d'autre part, que le jugement ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de la Caisse faisant valoir que M. X... - dirigeant de l'entreprise - n'apportait aucun élément justificatif des déplacements qu'il invoque sans violer les mêmes textes ; et alors, enfin, que le jugement ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations ; que dans la mesure où il constate que le véhicule acheté par la société en 1989 n'était pas adapté aux besoins de l'entreprise, il en résultait nécessairement que l'acquisition du 4 x 4 Range Rover avait été faite pour un motif propre au dirigeant de la société, dès lors bénéficiaire d'un avantage entrant directement dans les prévisions de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 9 janvier 1975, ce qui justifiait un redressement que le Tribunal était compétent pour contrôler ; que le jugement manque de base légale au regard de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et des arrêtés des 9 janvier 1975 et 26 mai 1975 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de la société Jacques X..., société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Jacques X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu que l'URSSAF a notifié à la société Jacques X... un redressement relatif à la réintégration partielle de l'avantage en nature que constitue pour son dirigeant la mise à sa disposition du véhicule "Range Rover" acquis par l'entreprise ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Marseille, 22 juin 1995), estimant que la preuve n'était pas rapportée par l'URSSAF que le véhicule était utilisé par le PDG à des fins personnelles, a annulé ce redressement ; Attendu que l'URSSAF fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement traduit un renversement de la charge de la preuve ; que dans la mesure où l'URSSAF a établi, par voie de présomptions, et où le Tribunal admet que "le type de véhicule acheté par la société en 1989 n'est pas adapté aux besoins d'une petite entreprise de bijouterie", c'est à l'entreprise qu'il appartient tout au contraire de justifier de ce que l'acquisition et la mise à disposition du véhicule en cause n'ont pas été faites dans l'intérêt de son dirigeant ; d'où il suit que le tribunal a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 et suivants du Code civil ; alors, d'autre part, que le jugement ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de la Caisse faisant valoir que M. X... - dirigeant de l'entreprise - n'apportait aucun élément justificatif des déplacements qu'il invoque sans violer les mêmes textes ; et alors, enfin, que le jugement ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations ; que dans la mesure où il constate que le véhicule acheté par la société en 1989 n'était pas adapté aux besoins de l'entreprise, il en résultait nécessairement que l'acquisition du 4 x 4 Range Rover avait été faite pour un motif propre au dirigeant de la société, dès lors bénéficiaire d'un avantage entrant directement dans les prévisions de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 9 janvier 1975, ce qui justifiait un redressement que le Tribunal était compétent pour contrôler ; que le jugement manque de base légale au regard de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et des arrêtés des 9 janvier 1975 et 26 mai 1975 ; Mais attendu que le Tribunal énonce à bon droit qu'il appartient à l'URSSAF d'établir que le véhicule d'entreprise constitue pour son dirigeant un avantage en nature soumis à cotisations ; qu'ayant relevé que celle-ci se borne à des suppositions et appréciant souverainement les éléments qui lui ont été soumis, le Tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à des conclusions inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF des Bouches-du-Rhône aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 mars 1999
- Matière
- securite sociale
Référence
6137233dcd580146774073b3
Données disponibles
- Texte intégral