Cour de Cassation · civ3 — 1 juin 1999
- ECLI
- 6137233dcd58014677407387
- Date
- 1 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rambouillet, 8 juillet 1997), statuant en dernier ressort, que les époux Y... ont demandé à leurs anciens bailleurs, les époux X..., le remboursement du solde du dépôt de garantie ; Attendu que pour accueillir la demande, le jugement retient que l'expert a fixé à une certaine somme le solde dont il convient de retenir le montant pour arbitrer le conflit opposant les parties, compte tenu des arguments développés par l'une et par l'autre ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Pierre X..., 2 / Mme Pierre X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1997 par le tribunal d'instance de Rambouillet, au profit : 1 / de M. Jean-Philippe Y..., 2 / de Mme Jean-Philippe Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rambouillet, 8 juillet 1997), statuant en dernier ressort, que les époux Y... ont demandé à leurs anciens bailleurs, les époux X..., le remboursement du solde du dépôt de garantie ; Attendu que pour accueillir la demande, le jugement retient que l'expert a fixé à une certaine somme le solde dont il convient de retenir le montant pour arbitrer le conflit opposant les parties, compte tenu des arguments développés par l'une et par l'autre ; Qu'en statuant ainsi, par cette affirmation et la seule référence à l'argumentation des bailleurs et des locataires, n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juillet 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rambouillet ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Palaiseau ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 8 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 juin 1999
Référence
6137233dcd58014677407387
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel