Cour de Cassation · civ3 — 11 mai 1999
- ECLI
- 6137233dcd58014677407368
- Date
- 11 mai 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 mars 1997) que M. P. Y..., décédé, a laissé pour lui succéder trois enfants, Marie-Pierre, Jean-Patrice et Isabelle qui disposaient de participations minoritaires dans le groupe de sociétés qu'il animait ; que les parties ont signé entre elles plusieurs accords dont un, le 8 juillet 1993, concrétisé par plusieurs actes, par lequel Mme Marie-Pierre Y... cédait les parts sociales et les droits indivis qu'elle détenait dans une société du groupe, le prix devant être payé pour partie comptant et pour le solde en cinq annuités, la première à échéance du 31 décembre 1993 ; que les actes stipulaient une clause de déchéance du terme, en cas de non-paiement d'une échéance, un mois après mise en demeure restée infructueuse ; que les sociétés acquéreurs, aux droits desquelles se trouve la société Bernard Participations, n'ayant pas payé l'échéance du 31 décembre 1993, Mme Marie-Pierre Y... les a assignées en paiement ; Attendu que, pour condamner la société Bernard Participations, M. Jean-Patrice Y... et Mme Isabelle Y... à payer à Mme Marie-Pierre Y... les intérêts au taux légal à compter du 10 février 1994, sur les sommes correspondant aux échéances des mois de décembre 1994, 1995, 1996 et 1997, l'arrêt retient que la sommation notifiée le 10 février 1994 se référait aux échéances convenues et manifestait la volonté de Mme Marie-Pierre Y... d'obtenir les sommes dues au 31 décembre 1993 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Y... participations, société anonyme, anciennement dénommée Financière Y..., dont le siège est ..., 2 / M. Jean-Patrice Y..., demeurant ..., 3 / Mlle Isabelle Y... , demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1997 par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre civile, 2e Section), au profit : 1 / de Mme Marie Pierre Y... épouse Comtesse, demeurant 1, place Malraux, 78100 Saint-Germain-en-Laye, 2 / de M. Claude-Félix X..., demeurant ...Hôtel des Postes, 06000 Nice, 3 / de M. Jean-Marc A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Mme Bernard épouse Z..., M. X... et M. A... ont formé par un mémoire déposé au greffe le 4 février 1998, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller, rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Bernard Participations et des consorts Y..., de Me Balat, avocat de Mme Bernard épouse Z..., de MM. X... et Le Nestour, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les actes du 8 juillet 1993 prévoyaient l'exigibilité immédiate de toutes les sommes dues en cas de non-payement d'une échéance, un mois après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse, a retenu, à bon droit, par motifs propres et adoptés, que le défaut de règlement des échéances du mois de décembre 1993 avait rendu exigible, par application de la clause de déchéance du terme, l'intégralité des sommes dues, un mois après la sommation de payer délivrée le 10 février 1994 aux sociétés débitrices ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les conventions du 8 juillet 1993 prévoyaient que les échéances du 31 décembre 1996 et du 31 décembre 1997 ne seraient versées que contre la remise d'une caution bancaire et retenu que le payement des sommes dues au titre de ces échéances serait subordonné à la justification de la caution prévue, le moyen est sans portée ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'un des actes du 8 juillet 1993, intitulé "transaction" contenait une clause prévoyant que la société Bernard Participations acquitterait une certaine somme au titre de la participation forfaitaire au payement des honoraires des conseils de Mme Marie-Pierre Y... et que cette somme serait versée par anticipation, en cas d'exécution de mauvaise foi ou d'inexécution de M. Jean-Patrice Y... et Mme Isabelle Y..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision en retenant que cette convention donnait par elle-même qualité à Mme Marie-Pierre Y... pour agir en paiement, que la discussion relative à une subrogation était sans portée et qu'en ne versant pas à leur soeur l'échéance du 31 décembre 1993, M. Jean-Patrice Y... et Mme Isabelle Y... avaient refusé d'exécuter l'un des accords du 8 juillet 1993, et avaient ainsi rendu immédiatement exigible la somme prévue au titre des honoraires ; Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu, à bon droit, que la mise en demeure adressée antérieurement à l'échéance du 31 décembre 1993 était inopérante, même si les débiteurs avaient manifesté à l'avance leur intention de ne pas payer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que dans la masse des procès et des incidents de procédure que les parties avaient engagés, ou soulevés tour à tour pour constituer au total un contentieux incontrôlé, il était impossible de caractériser la bonne ou mauvaise foi de l'une ou l'autre, quelles qu'aient pu être, sur des points particuliers, les décisions de certaines juridictions et que l'évolution du litige après le 8 juillet 1993, s'expliquait non seulement par les enjeux financiers mais aussi par un ancien différend familial où chacun avait sa part, a pu en déduire que la résistance de la société Bernard Participations, de M. Jean-Patrice Y... et de Mme Isabelle Y... ne pouvait être qualifiée d'abusive au sens de l'article 1153 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Vu l'article 1153 du Code civil : Attendu que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, et que ces dommages-intérêts ne sont dus que du jour de la sommation de payer ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 mars 1997) que M. P. Y..., décédé, a laissé pour lui succéder trois enfants, Marie-Pierre, Jean-Patrice et Isabelle qui disposaient de participations minoritaires dans le groupe de sociétés qu'il animait ; que les parties ont signé entre elles plusieurs accords dont un, le 8 juillet 1993, concrétisé par plusieurs actes, par lequel Mme Marie-Pierre Y... cédait les parts sociales et les droits indivis qu'elle détenait dans une société du groupe, le prix devant être payé pour partie comptant et pour le solde en cinq annuités, la première à échéance du 31 décembre 1993 ; que les actes stipulaient une clause de déchéance du terme, en cas de non-paiement d'une échéance, un mois après mise en demeure restée infructueuse ; que les sociétés acquéreurs, aux droits desquelles se trouve la société Bernard Participations, n'ayant pas payé l'échéance du 31 décembre 1993, Mme Marie-Pierre Y... les a assignées en paiement ; Attendu que, pour condamner la société Bernard Participations, M. Jean-Patrice Y... et Mme Isabelle Y... à payer à Mme Marie-Pierre Y... les intérêts au taux légal à compter du 10 février 1994, sur les sommes correspondant aux échéances des mois de décembre 1994, 1995, 1996 et 1997, l'arrêt retient que la sommation notifiée le 10 février 1994 se référait aux échéances convenues et manifestait la volonté de Mme Marie-Pierre Y... d'obtenir les sommes dues au 31 décembre 1993 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la clause stipulée dans les actes du 8 juillet 1993 prévoyait l'exigibilité immédiate de toutes les sommes dues en cas de non-paiement d'une échéance, un mois après mise en demeure restée infructueuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée aux faits souverainement constatés par les juges du fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Bernard Participations, M. Jean-Patrice Y... et Mme Isabelle Y... à payer à Mme Marie-Pierre Y... les intérêts sur les échéances des mois de décembre 1994, 1995, 1996 et 1997 à compter du 10 février 1994, l'arrêt rendu le 26 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les intérêts sur les sommes correspondant aux échéances postérieures au 31 décembre 1993, seront dus à compter du 10 mars 1994 ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Bernard Participations, de M. Jean-Patrice Y... et de Mlle Isabelle Y..., de Mme Marie-Pierre Y... épouse Comtesse, de MM. X... et Le Nestour ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 mai 1999
- Matière
- (sur le 2e moyen du pourvoi principal) interets
Référence
6137233dcd58014677407368
Données disponibles
- Texte intégral