Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 avril 1999
- ECLI
- 6137233ccd58014677407357
- Date
- 1 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe de l'arrêt : Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 3ème section), au profit de Mme Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe de l'arrêt : Attendu que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 245 du Code civil le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a caractérisé les griefs par elle retenus à l'encontre de M. X... comme constitutifs de fautes au sens de l'article 242 du Code civil ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 270, 271 et 272 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par M. X..., l'arrêt attaqué se borne à énoncer par motifs propres, qu'une prestation compensatoire à verser par une épouse à son mari "ne peut se concevoir que de manière tout à fait exceptionnelle" et qu'en l'espèce M. X... qui a "tout gâché par son incurie, sa veulerie et sa paresse" n'entre pas "dans le cadre des personnes dignes d'intérêt susceptibles de bénéficier d'une attention particulière de la part des juridictions quant à leur prise en charge matérielle", et, par motifs adoptés, que M. X... est "entièrement responsable de sa situation précaire actuelle due à son incurie dans la gestion des commerces dont il a eu la responsabilité grâce au soutien financier de son épouse, qu'il n'a que 37 ans et justifie de diplômes" ; Qu'en statuant par ces motifs pour partie d'ordre général et pour partie inopérants la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 28 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande Mme Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
article 242 du Code civilarticle 245 du Code civil le moyen ne tend qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 avril 1999
Référence
6137233ccd58014677407357
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel