Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 juin 1999
- ECLI
- 6137233ccd58014677407349
- Date
- 29 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Portaprint, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1996 par la cour d'appel de Douai (1re Chambre), au profit : 1 / du Cabinet Feugère et associés, dont le siège est ..., 2 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Portaprint, de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Cabinet Feugère et associés et de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par jugement du 27 décembre 1990, qui a arrêté le plan de cession de la société Imprimerie Lecocq en redressement judiciaire, le Cabinet Feugère a été désigné pour rédiger l'acte de cession au profit de la société Portaprint, et ce en collaboration avec M. X... conseil juridique de cette dernière ; que ces conseils sont convenus d'une répartition d'honoraires, deux tiers au Cabinet Feugère et un tiers à M. X... ; que le 22 janvier 1991 le Cabinet Feugère a transmis le montant prévisible de ses honoraires à M. X... qui en a avisé la société Portaprint en même temps que le projet d'acte de cession lequel stipulait que celle-ci aurait à payer "tous les frais droits, et honoraires" de l'opération ; que cet acte a été signé le 29 janvier 1991 ; qu'à la réclamation du paiement d'honoraires à hauteur de 100 000 francs hors taxe la société Portaprint a opposé n'avoir pas donné son accord et l'a fait savoir à son propre conseil ; qu'elle a offert et a payé la somme de 30 000 francs à titre d'honoraires globaux ; Attendu que pour condamner la société Portaprint au paiement des honoraires réclamés l'arrêt attaqué énonce qu'en signant l'acte de cession sans faire aucune réserve ladite société avait nécessairement accepté le travail accompli par les conseils juridiques et le montant de leurs honoraires ; Attendu, cependant, que dans ses conclusions en cause d'appel, la société Portaprint, rappelant les termes de l'acte introductif d'instance du Cabinet Feugère selon lesquels les honoraires avaient été arrêtés d'un commun accord entre les conseils juridiques, hors celui de Portaprint, faisait valoir qu'au mépris de la loi du 31 décembre 1972 aucune facture détaillée ne permettait de vérifier l'importance du travail accompli ; Attendu, qu'en se prononçant sans répondre à ces écritures, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer ni sur les autres branches du moyen ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ; Condamne le Cabinet Feugère et associés et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Cabinet Feugère et associés et M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 juin 1999
Référence
6137233ccd58014677407349
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel