Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 mars 1999
- ECLI
- 6137233ccd580146774072f1
- Date
- 23 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Bernard X..., 2 / Mme Christine X..., demeurant ensemble ..., 3 / M. André Z..., 4 / Mme Paulette I..., épouse Z..., demeurant ensemble clos Saint-Côme, ..., 5 / M. Guy L..., 6 / Mme Thérèse J..., épouse L..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Michel A..., 2 / de Mme Josette M..., épouse A..., demeurant ensemble ..., 3 / de M. Julio H..., 4 / de Mme Catherine C..., épouse H..., demeurant ensemble ..., 5 / de M. B... Tourne, 6 / de Mme Claude G..., épouse N..., demeurant ensemble ..., 7 / de M. Yves K..., 8 / de Mme Brigitte D..., épouse K..., demeurant ensemble ..., 9 / de Mme E..., veuve F..., demeurant ..., 10 / de la société Le Vallont, société à responsabilité limitée, dont le siège est le clos Saint-Jean, ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux X..., Z... et L..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux A..., H... et N..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision des termes des actes de vente des 2 août et 6 septembre 1955 rendait nécessaire, que la mise à disposition de la bande de terrain de 1,50 mètres de large au maximum ne constituait pas une cession opérant transmission de propriété et avait pour seul but de permettre l'élargissement de l'assiette du "chemin commun" qui profitait à l'ensemble des utilisateurs du chemin, et retenu, abstraction faite de motifs surabondants, que les époux X..., Z... et L..., qui ne pouvaient invoquer sur cette bande de terrain mise à leur disposition par M. Y..., selon leurs actes de vente, une possession à titre de propriétaire, ne l'avaient pas usucapée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les époux X..., Z... et L... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les époux X..., Z... et L... à payer aux époux A..., H... et N..., ensemble, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 mars 1999
Référence
6137233ccd580146774072f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel