Cour de Cassation · soc — 10 mars 1999
- ECLI
- 6137233ccd580146774072e2
- Date
- 10 mars 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 1996), que M. X... a été engagé à compter du 1er janvier 1993, en qualité de directeur commercial par le société Trimarg suivant contrat accepté le 16 novembre 1992, qui prévoyait une période d'essai de trois mois renouvelable une fois ; que, le 25 juin 1993, la société Trimarg a informé M. X... que le contrat ne serait pas poursuivi, estimant non concluante la période d'essai ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement, dès lors que la période d'essai était expirée depuis le 31 mars 1993, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Trimarg fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de préavis, une indemnité de congés payés sur préavis, des dommages-intérêts pour rupture abusive et une somme à titre de remboursement de frais, alors, selon le moyen, que, d'une part, faute de stipulations contraires, le renouvellement de la période d'essai ne suppose pas l'acceptation du salarié ; que le contrat de travail de M. X... prévoyait une période d'essai de trois mois renouvelable une fois ; qu'en décidant que le renouvellement de cette période nécessitait un accord écrit, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 121-1 du Code du travail ; et que, d'autre part et en tout cas, les motifs énoncés par la lettre de licenciement fixent les termes du litige ; que la lettre de licenciement de M. X... avait fait état d'un motif économique ; qu'en décidant que la société Trimarg ne pouvait lui reprocher de ne pas atteindre certains objectifs, sans rechercher si le motif économique invoqué était fondé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Trimarg, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone industrielle du Robert Semair, 97231 Le Robert, en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit : 1 / de M. Roland X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC du Val d'Oise, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Trimarg, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 1996), que M. X... a été engagé à compter du 1er janvier 1993, en qualité de directeur commercial par le société Trimarg suivant contrat accepté le 16 novembre 1992, qui prévoyait une période d'essai de trois mois renouvelable une fois ; que, le 25 juin 1993, la société Trimarg a informé M. X... que le contrat ne serait pas poursuivi, estimant non concluante la période d'essai ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement, dès lors que la période d'essai était expirée depuis le 31 mars 1993, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Trimarg fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de préavis, une indemnité de congés payés sur préavis, des dommages-intérêts pour rupture abusive et une somme à titre de remboursement de frais, alors, selon le moyen, que, d'une part, faute de stipulations contraires, le renouvellement de la période d'essai ne suppose pas l'acceptation du salarié ; que le contrat de travail de M. X... prévoyait une période d'essai de trois mois renouvelable une fois ; qu'en décidant que le renouvellement de cette période nécessitait un accord écrit, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 121-1 du Code du travail ; et que, d'autre part et en tout cas, les motifs énoncés par la lettre de licenciement fixent les termes du litige ; que la lettre de licenciement de M. X... avait fait état d'un motif économique ; qu'en décidant que la société Trimarg ne pouvait lui reprocher de ne pas atteindre certains objectifs, sans rechercher si le motif économique invoqué était fondé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le renouvellement de la période d'essai ne peut résulter que d'un accord exprès des parties intervenu au cours de la période initiale ; qu'ayant relevé que la société Trimarg n'avait pas obtenu l'accord du salarié pour renouveler la période d'essai, la cour d'appel a exactement décidé que M. X... s'était trouvé définitivement embauché le 31 mars 1993 ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que le motif de licenciement invoqué par la société Trimarg n'était pas un motif économique mais son incapacité à réaliser un chiffre d'affaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Trimarg aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mars 1999
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
6137233ccd580146774072e2
Données disponibles
- Texte intégral