Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 juin 1999
- ECLI
- 6137233ccd580146774072dd
- Date
- 23 juin 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Christian X..., 2 / Mme Y... Bacher, épouse X..., demeurant ensemble cité La Saussaie, bâtiment 6, escalier 8, porte 553, 93200 Saint-Denis, en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section C), au profit : 1 / du Groupe Sovac, société en commandite par actions, dont le siège est ..., 2 / de la société Gefiservices, société en nom collectif, dont le siège est ..., 3 / de la société Cetelem, dont le siège est Frémicourt sud, ..., 4 / de la société Diac, dont le siège est ..., 5 / de la société Labinal, Etablissements Montigny, dont le siège est ..., 6 / de la Banque Sofinco, société anonyme, dont le siège est ..., 7 / de la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est ..., 8 / de la société Cofinoga, société anonyme, dont le siège est ..., 9 / de la Banque Covefi, société anonyme, dont le siège est ..., 10 / du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est DGA Saint-Denis 48092, Tour Pleyel, 1er étage, 93521 Saint-Denis, 11 / de la société Finaref, société anonyme, dont le siège est ..., 12 / de la société Soficarte, dont le siège est 106/108, avenue du président Kennedy, 33699 Merignac Cedex, 13 / de la Banque populaire de la région Nord de Paris, société coopérative, dont le siège est ..., Division contentieux, 93203 Saint-Denis, 14 / de l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Saint-Denis (OPHLM), dont le siège est ..., 15 / du Service de la redevance de l'audiovisuel, dont le siège est : 35057 Rennes, 16 / de la Trésorerie principale municipale, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs du pourvoi : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que les époux X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Paris, 24 juin 1998), qui, statuant sur la contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement, a fixé les mesures de redressement ; Attendu que les demandeurs se bornent à faire valoir des éléments de fait, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit à laquelle la décision attaquée ne serait pas conforme ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 juin 1999
Référence
6137233ccd580146774072dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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