Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 février 1999
- ECLI
- 6137233ccd580146774072c9
- Date
- 9 février 1999
astreinte (loi du 9 juillet 1991)condamnationpoint de départnotification de la décision
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, commun aux pourvois :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° M 97-44.535 et n° N 97-44.536 formés par : 1 / M. Jean-Claude Y..., 2 / Mme Sylvie X... épouse Y..., demeurant ensemble ... Améric, 06300 Nice, en cassation de deux ordonnances de référé rendues le 5 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Nice, au profit de M. François Z..., demeurant Mas Flofaro, Colline de l'Annonciade, 06500 Menton, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Girard, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 97-44.535 et n° N 97-44.536 ; Sur le premier moyen, commun aux pourvois : Vu les articles 503 du nouveau Code de procédure civile et 51 du décret n° 92.755 du 31 juillet 1992 ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que l'astreinte ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où la décision qui l'ordonne a été notifiée ; Attendu que les époux Y... ont été respectivement condamnés en référé à libérer sous astreinte un logement de fonctions après rupture du contrat de travail conclu avec M. Z... ; Attendu que pour liquider l'astreinte en tenant compte d'un retard d'exécution de onze jours, les ordonnances attaquées, rendues par la formation de référé du conseil de prud'hommes, retiennent que cette astreinte a commencé à courir à compter du prononcé des deux ordonnances de référé du 6 mars 1997 qu'elle assortit et que les époux Y... n'ont libéré les lieux que le 17 mars 1997 ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher à quelle date les ordonnances assorties de l'astreinte, exécutoires par provision, avaient été notifiées, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les ordonnances de référé rendues le 5 juin 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdites ordonnances et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grasse ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à chacun des époux Y... la somme de 2 500 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des ordonnances cassées ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 février 1999
- Matière
- astreinte (loi du 9 juillet 1991)
Référence
6137233ccd580146774072c9
Données disponibles
- Texte intégral