Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 1999
- ECLI
- 6137233ccd580146774072ba
- Date
- 1 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Attendu que les époux Y... ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement ; que, sur renvoi après cassation, le juge de l'exécution a déclaré cette demande recevable, ce dont la CRCAM de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres, créancier, lui fait grief ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres, dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1997 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit : 1 / de M. Jean-Claude Y..., 2 / de Mme Muriel Z..., épouse X..., demeurant ensemble ..., 3 / du Crédit mutuel, dont le siège social est cours de la République, 33390 Blaye, 4 / de la Société bordelaise de crédit industriel et commercial, dont le siège est cours de la République, 33390 Blaye, 5 / de la société Crédit commercial du Sud-Ouest, dont le siège est cours du Port, 33390 Blaye, 6 / de la société SCRL, dont le siège social est ..., 7 / de la société MCS - Dep Aster - Américan Express, dont le siège social est ... 515-09, 75423 Paris Cedex 09, 8 / de M. le receveur principal de la Trésorerie de Blaye, domicilié en cette qualité 25, cours de la République, 33390 Blaye, 9 / de la société Banque nationale de Paris - Bordeaux Chapeau Rouge, dont le siège social est ..., 10 / de la société Cofinoga, dont le siège social est ..., 11 / de la Banque Accord, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que les époux Y... ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement ; que, sur renvoi après cassation, le juge de l'exécution a déclaré cette demande recevable, ce dont la CRCAM de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres, créancier, lui fait grief ; Attendu, cependant, que le jugement attaqué, en déclarant recevable la demande des époux Y..., n'a pas mis fin à la procédure ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par la CRCAM est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 juin 1999
Référence
6137233ccd580146774072ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel