Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 1999
- ECLI
- 6137233ccd580146774072a4
- Date
- 1 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les époux Lesprit font grief à l'arrêt attaqué, d'une part, d'avoir fait une fausse application des articles 84 du décret du 9 juin 1972 et 155 du décret du 27 novembre 1991 en restreignant la règle déontologique interdisant à un avocat de n'être ni le conseil, ni le représentant ou le défenseur de plus d'un client dans la même affaire s'il y a conflit entre les intérêts de ses clients, en relevant que, dans le litige qui lui était soumis, la société civile d'avocats n'intervenait que pour une seule partie, alors qu'elle aurait dû envisager l'application de la règle déontologique à "l'ensemble de l'affaire" ; d'autre part, qu'alors que toute partie dispose du libre choix de ses moyens de défense et que l'exercice de ce droit en justice ne saurait être constitutif d'un abus, de les avoir condamnés à des dommages-intérêts sans caractériser une quelconque faute ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gaston Lesprit, 2 / Mme Arlette Michoux, épouse Lesprit, demeurant ensemble "Le Roudal", 3, rue de la Combe, 19200 Ussel, en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1996 par la cour d'appel de Limoges (1re Chambre civile), au profit : 1 / de M. X..., 2 / de Mme Y..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux Lesprit, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Limoges, 28 novembre 1996), qu'à l'occasion d'un litige opposant les époux Lesprit à deux entreprises ayant contribué à l'édification de leur maison d'habitation, les époux Lesprit ont pris devant la cour d'appel des conclusions dans lesquelles ils reprochaient à la société civile professionnelle d'avocats représentant l'une des entreprises d'avoir été le conseil de l'autre entrepreneur dans une procédure antérieure, dirigée contre eux, et relative à la construction de la maison d'habitation ; qu'estimant les termes employés dans ces conclusions injurieux, diffamatoires et étrangers au développement de l'instance en cours, deux des avocats de la société civile professionnelle, M. X... et Mme Y..., sont intervenus (au visa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881) en sollicitant la suppression de divers passages de ces conclusions et la condamnation des époux Lesprit à leur payer des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ; que les époux Lesprit ont répliqué à cette intervention en soutenant démontrer la vérité des faits prétendument diffamatoires ; que l'arrêt attaqué (Limoges, 28 novembre 1996) a ordonné la suppression de certains passages des conclusions des époux Lesprit et les a condamnés à payer à M. X... et Mme Y... la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les époux Lesprit font grief à l'arrêt attaqué, d'une part, d'avoir fait une fausse application des articles 84 du décret du 9 juin 1972 et 155 du décret du 27 novembre 1991 en restreignant la règle déontologique interdisant à un avocat de n'être ni le conseil, ni le représentant ou le défenseur de plus d'un client dans la même affaire s'il y a conflit entre les intérêts de ses clients, en relevant que, dans le litige qui lui était soumis, la société civile d'avocats n'intervenait que pour une seule partie, alors qu'elle aurait dû envisager l'application de la règle déontologique à "l'ensemble de l'affaire" ; d'autre part, qu'alors que toute partie dispose du libre choix de ses moyens de défense et que l'exercice de ce droit en justice ne saurait être constitutif d'un abus, de les avoir condamnés à des dommages-intérêts sans caractériser une quelconque faute ; Mais attendu, d'abord, que le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation des circonstances de fait qu'a eu à connaître la cour d'appel ; qu'ensuite, la cour d'appel a pu retenir le caractère abusif du moyen présenté par les époux Lesprit en relevant, outre que ceux-ci ne justifiaient d'aucun préjudice, que leur moyen, manifestement infondé, ne procédait que d'une intention malicieuse à l'égard de M. X... et Mme Y... ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'une part, que la cour d'appel, en décidant que les avocats n'avaient pas contrevenu aux dispositions des articles 155 du décret du 27 novembre 1991 et 84 du décret du 9 juin 1972, a implicitement rejeté l'exception de vérité des faits diffamatoires présentée par les époux Lesprit ; que, d'autre part, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'elle tient tant de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 que de l'article 24 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel a décidé la suppression des écrits qu'elle estimait calomnieux ; d'où il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Lesprit aux dépens ; Condamne chacun des époux Lesprit à une amende civile de 2 500 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 juin 1999
- Matière
- (sur le 2e moyen) presse
Référence
6137233ccd580146774072a4
Données disponibles
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