Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 juin 1999
- ECLI
- 6137233bcd58014677407286
- Date
- 9 juin 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Presse Management, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Presse Management, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14.2 du Code du travail ; Attendu que M. X... embauché le 1er juin 1992 par la société Presse Management en qualité de chef d'agence de Nantes a été licencié le 11 mars 1994 pour faute lourde ; Attendu que, pour décider que licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la motivation de la lettre de licenciement ne permettait pas de connaître le motif de licenciement, d'instaurer un débat sur la cause du licenciement qui demeurant inconnue ne peut de ce seul fait être appréciée et recevoir une qualification de lourde, grave, ou de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans la lettre de licenciement l'employeur invoquait "la gravité de vos agissements particulièrement déloyaux réalisés pendant la période de mise à pied" ce qui constituait l'énoncé d'un grief matériellement vérifiable, et qu'il lui appartenait d'en vérifier le caractère réel et sérieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Presse Management ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 juin 1999
Référence
6137233bcd58014677407286
Données disponibles
- Texte intégral
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