Cour de Cassation · civ2 — 1 avril 1999
- ECLI
- 6137233bcd58014677407242
- Date
- 1 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant dans le cadre de la procédure de divorce des époux X...-X..., d'avoir refusé d'annuler les opérations d'expertise ordonnée par le conseiller de la mise en état, aux fins de déterminer l'actif de la communauté, ainsi que les revenus et biens propres de chacun des époux, alors, selon le moyen, que, selon les articles 16, 160 et 276 du nouveau Code de procédure civile, les parties doivent avoir été mises à même de débattre contradictoirement avant l'audience, des preuves produites dans le cadre d'une mesure d'instruction ; qu'au cas présent, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que l'expert était bien le destinataire des pièces communiquées par les deux parties, et qu'il n'est pas allégué qu'il n'aurait pas pris en compte les observations des deux parties pour décider que le principe de la contradiction avait été respecté lors des opérations d'expertise, sans rechercher si l'expert avait bien communiqué aux parties et particulièrement à l'exposante les pièces adverses, afin qu'elles puissent lui faire part de leurs observations avant le dépôt du rapport ; que faute de s'en être ainsi expliquée, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles susvisés ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, statuant sur les mesures accessoires au divorce, de n'avoir pas indexé la pension alimentaire allouée à Emilie, l'enfant du couple, mineure au moment de la décision, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 208, 288 et 294 du Code civil, que la pension alimentaire versée par le parent chez lequel l'enfant ne réside pas et qui a pour objet de contribuer à l'entretien de l'enfant et à son éducation, est assortie généralement d'une clause d'indexation pour permettre à la rente de suivre le coût de la vie, et ce nonobstant son caractère révisable ; qu'ainsi la cour d'appel en décidant que la pension alimentaire allouée à l'enfant ne serait pas indexée, en raison de l'actuelle stabilité monétaire, a statué par un motif inopérant et a violé les articles susvisés ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (6e Chambre), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme X... née X..., de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant dans le cadre de la procédure de divorce des époux X...-X..., d'avoir refusé d'annuler les opérations d'expertise ordonnée par le conseiller de la mise en état, aux fins de déterminer l'actif de la communauté, ainsi que les revenus et biens propres de chacun des époux, alors, selon le moyen, que, selon les articles 16, 160 et 276 du nouveau Code de procédure civile, les parties doivent avoir été mises à même de débattre contradictoirement avant l'audience, des preuves produites dans le cadre d'une mesure d'instruction ; qu'au cas présent, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que l'expert était bien le destinataire des pièces communiquées par les deux parties, et qu'il n'est pas allégué qu'il n'aurait pas pris en compte les observations des deux parties pour décider que le principe de la contradiction avait été respecté lors des opérations d'expertise, sans rechercher si l'expert avait bien communiqué aux parties et particulièrement à l'exposante les pièces adverses, afin qu'elles puissent lui faire part de leurs observations avant le dépôt du rapport ; que faute de s'en être ainsi expliquée, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles susvisés ; Mais attendu que l'inobservation des formalités substantielles prescrites par l'article 276 du nouveau Code de procédure civile, n'entraîne la nullité de l'expertise qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité ; que l'arrêt relève que Mme X... ne conteste pas que l'expert et le sapiteur ont été destinataires des pièces remises par les deux parties, conformément à l'article 275 du même Code qui n'exige pas leur remise à la partie adverse, ni qu'ils aient annexé ces documents à leurs travaux ; qu'il résulte en outre des rapports de l'expert et du sapiteur, que Mme X... a produit plusieurs dires auprès de l'un et de l'autre ; D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, statuant sur les mesures accessoires au divorce, de n'avoir pas indexé la pension alimentaire allouée à Emilie, l'enfant du couple, mineure au moment de la décision, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 208, 288 et 294 du Code civil, que la pension alimentaire versée par le parent chez lequel l'enfant ne réside pas et qui a pour objet de contribuer à l'entretien de l'enfant et à son éducation, est assortie généralement d'une clause d'indexation pour permettre à la rente de suivre le coût de la vie, et ce nonobstant son caractère révisable ; qu'ainsi la cour d'appel en décidant que la pension alimentaire allouée à l'enfant ne serait pas indexée, en raison de l'actuelle stabilité monétaire, a statué par un motif inopérant et a violé les articles susvisés ; Mais attendu que la faculté offerte au juge, même d'office et selon les circonstances de l'espèce, d'assortir la pension alimentaire d'une clause de variation relève de son pouvoir souverain ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour fixer comme elle l'a fait le montant de la prestation compensatoire allouée à l'épouse, la cour d'appel énonce que l'endettement personnel du mari et indivis est tel qu'il est "prévisible qu'il sera poursuivi de préférence à l'épouse pour en assurer le remboursement" ; Qu'en se prononçant par ce motif hypothétique, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 6 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 avril 1999
Référence
6137233bcd58014677407242
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel