Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 mars 1999
- ECLI
- 6137233bcd580146774071d7
- Date
- 10 mars 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1997 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section A), au profit : 1 / de M. Claude Y..., 2 / de Mme Liliane A..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., 3 / de la société Laffitte immobilier, ayant enseigne Century 21, dont le siège est ..., 4 / de la société ML promotions, dont le siège est ..., 5 / de M. Jean-Pierre Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Roue-Villeneuve, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 8 octobre 1998, Me Capron, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de M. X..., se désister du pourvoi formé par lui contre un arrêt rendu le 3 juillet 1997, par la cour d'appel de Versailles, au profit des époux Y..., de la société Laffitte immobilier, de la société ML promotions et de M. Z... ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à M. X... du désistement de son pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mars 1999
Référence
6137233bcd580146774071d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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