Cour de Cassation · civ3 — 30 juin 1999
- ECLI
- 6137233acd580146774071b8
- Date
- 30 juin 1999
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 6 juin 1997), que la société civile immobilière Renex (SCI) a donné à bail à M. Z... et Mlle Y... un local à usage de discothèque et restaurant ; que les preneurs, soutenant que la bailleresse leur avait dissimulé, lors de la conclusion du contrat, I'état de ruine de la fosse septique et l'obligation de se raccorder au réseau municipal d'assainissement, l'ont assignée en annulation du bail pour dol ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la SCI Renex était certes informée du problème de raccordement au réseau d'assainissement du fait de mises en demeure délivrées plusieurs années auparavant, mais qu'en l'absence d'autre demande depuis, I'obligation ne revêtait pas un caractére impératif tel que les preneurs aient à en être absolument informés et qu'au surplus ce problème n'avait pas été dissimulé puisque la clause 11 du bail y était consacrée ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Lekhmessi Z..., 2 / Mme Nadine Y..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1997 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société civile immobilière (SCI) Renex., dont le siège est 25320 Thoraise, 2 / de M. Neguib X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Z... et de Mme Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Z... et à Mme Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ; Sur le premier moven : Vu l'article 1116 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 6 juin 1997), que la société civile immobilière Renex (SCI) a donné à bail à M. Z... et Mlle Y... un local à usage de discothèque et restaurant ; que les preneurs, soutenant que la bailleresse leur avait dissimulé, lors de la conclusion du contrat, I'état de ruine de la fosse septique et l'obligation de se raccorder au réseau municipal d'assainissement, l'ont assignée en annulation du bail pour dol ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la SCI Renex était certes informée du problème de raccordement au réseau d'assainissement du fait de mises en demeure délivrées plusieurs années auparavant, mais qu'en l'absence d'autre demande depuis, I'obligation ne revêtait pas un caractére impératif tel que les preneurs aient à en être absolument informés et qu'au surplus ce problème n'avait pas été dissimulé puisque la clause 11 du bail y était consacrée ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la réticence du bailleur à informer les preneurs des mises en demeure dont il avait été destinataire ne revêtait pas un caractère dolosif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société civile immobilière Renex aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 juin 1999
- Matière
- contrats et obligations
Référence
6137233acd580146774071b8
Données disponibles
- Texte intégral