Cour de Cassation · soc — 20 mai 1999
- ECLI
- 6137233acd58014677407192
- Date
- 20 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en affirmant qu'il ressortirait du rapport d'expertise que la relation de cause à effet entre l'hépatite litigieuse et les médicaments pris à la suite de l'accident du travail devait être écartée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport, lequel se bornait à douter de la certitude de cette relation de cause à effet ; qu'elle a, ce disant, violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que toute lésion apparue pendant une période continue de symptômes et de soins entre la date de l'accident et celle de la consolidation est présumée être en relation avec l'accident du travail ; qu'en statuant ainsi, sans avoir en définitive constaté que la Caisse aurait apporté la preuve formelle qui lui incombait de l'absence de tout rôle causal de l'accident du travail dans la lésion litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de : 1 / la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, dont le siège est ... Nîmes Cedex, 2 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Languedoc Roussillon, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge, comme conséquence de l'accident du travail dont M. X... a été victime le 16 novembre 1992, la maladie hépatique invoquée par l'intéressé ; que la cour d'appel (Nîmes, 21 mars 1997) a débouté M. X... de son recours ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en affirmant qu'il ressortirait du rapport d'expertise que la relation de cause à effet entre l'hépatite litigieuse et les médicaments pris à la suite de l'accident du travail devait être écartée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport, lequel se bornait à douter de la certitude de cette relation de cause à effet ; qu'elle a, ce disant, violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que toute lésion apparue pendant une période continue de symptômes et de soins entre la date de l'accident et celle de la consolidation est présumée être en relation avec l'accident du travail ; qu'en statuant ainsi, sans avoir en définitive constaté que la Caisse aurait apporté la preuve formelle qui lui incombait de l'absence de tout rôle causal de l'accident du travail dans la lésion litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'appréciant hors toute dénaturation les conclusions de l'expert désigné par les premiers juges, la cour d'appel a constaté que la preuve était rapportée que les troubles invoqués par M. X... n'étaient pas la conséquence de l'accident, et a exactement décidé que la Caisse n'était pas tenue de les prendre en charge au titre de la législation professionnelle; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 mai 1999
Référence
6137233acd58014677407192
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel