Cour de Cassation · civ2 — 1 avril 1999
- ECLI
- 6137233acd58014677407181
- Date
- 1 avril 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Amiens, 30 juin 1997), que M. Y..., qui dirigeait un cabinet d'experts consultants industriels, notamment pour des sociétés pétrolières, activité qu'il exerçait dans le cadre d'une société holding dont il était le principal actionnaire et de deux sociétés d'exploitation dont il était l'associé majoritaire, a été victime d'un accident dont M. X..., assuré auprès de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), a été déclaré responsable ; qu'il a demandé à ceux-ci réparation de ses préjudices, comprenant la dépréciation de la valeur des fonds professionnels ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande de ce chef, alors, selon le moyen, en premier lieu, que si dans leurs conclusions (conclusions signifiées le 19 décembre 1996 et conclusions signifiées le 27 mars 1997) M. X... et son assureur contestaient la réalité du préjudice invoqué par M. Y..., en revanche, ils n'invitaient en aucune façon la cour d'appel à repousser la demande comme irrecevable à raison de l'invocation par M. Y... d'un préjudice qu'il n'aurait pas éprouvé personnellement ; qu'en retenant d'office que le préjudice invoqué n'était pas personnel à M. Y..., et que dès lors sa demande était irrecevable, sans rouvrir les débats, les juges du fond ont violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; en deuxième lieu, que l'associé majoritaire au sein du capital d'une société, victime d'un accident de la circulation qui a pour effet d'entraîner une régression de l'activité de la société, a seul qualité pour demander réparation du préjudice lié à la dépréciation de la valeur des actions ; que si le juge peut, le cas échéant, écarter la demande comme non fondée, à raison de l'absence du préjudice, il ne peut en aucune façon déclarer irrecevable la demande que forme l'associé à raison du préjudice qu'il éprouve du fait de la dépréciation des actions qu'il détient ; que pour avoir déclaré irrecevable la demande de M. Y..., les juges du fond ont violé les articles 31, 32 et 122 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil ; en troisième lieu, que, et en tout cas, le droit à réparation dont l'associé majoritaire est titulaire, à raison de la dépréciation de ses actions, elle-même consécutive à une interruption d'activité liée à des lésions corporelles subies dans le cadre d'un accident de la circulation, se distingue, juridiquement du droit à réparation que peut détenir la société, en tant que victime par ricochet, du fait de l'interruption d'action de son dirigeant ; que notamment, si la faute de la société peut le cas échéant exclure son droit à réparation, ou le limiter, cette faute, qui constitue le fait du tiers, ne peut par hypothèse, sauf évènement de force majeure, affecter le droit à réparation de l'associé, celle-ci demeurant intégrale, nonobstant la faute imputable à la société ; d'où il suit qu'en écartant le droit à réparation de M. Y..., motif pris de ce que la réparation susceptible d'être allouée à la société aura nécessairement des conséquences sur les parts sociales, les juges du fond ont violé l'article 1382 du Code civil ; en quatrième lieu, que les juges du fond ne pouvaient affirmer, par principe, et dans une formule générale, que le préjudice que peut invoquer un associé correspond à celui qu'éprouve la société elle-même ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué encourt la censure pour violation de l'article 1382 du Code civil ; en cinquième lieu, et en tout cas, qu'en affirmant que M. Y... n'avait pas qualité pour demander réparation du chef de la dépréciation de la valeur des fonds professionnels ou encore que le préjudice invoqué avait été subi par les sociétés et non par M. Y... personnellement, sans s'expliquer concrètement sur le préjudice éprouvé par la société et l'incidence de l'interruption d'activité de M. Y... sur la valeur de ses actions, de manière à rechercher, concrètement, si deux préjudices pouvaient être distingués, les juges du fond ont, en tout état de cause, privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant : 62770 Rollancourt, Le Parcq, en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1997 par la cour d'appel d'Amiens (1ère et 5ème chambres civiles réunies), au profit : 1 / de M. Pascal X..., demeurant 3ème compagnie RIMAP, Nouméa (Nouvelle Calédonie), 2 / de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (G.M.F), dont le siège est ..., 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Arras, dont le siège est ..., 4 / du Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Nord, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de M. X... et de la G.M.F., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Amiens, 30 juin 1997), que M. Y..., qui dirigeait un cabinet d'experts consultants industriels, notamment pour des sociétés pétrolières, activité qu'il exerçait dans le cadre d'une société holding dont il était le principal actionnaire et de deux sociétés d'exploitation dont il était l'associé majoritaire, a été victime d'un accident dont M. X..., assuré auprès de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), a été déclaré responsable ; qu'il a demandé à ceux-ci réparation de ses préjudices, comprenant la dépréciation de la valeur des fonds professionnels ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande de ce chef, alors, selon le moyen, en premier lieu, que si dans leurs conclusions (conclusions signifiées le 19 décembre 1996 et conclusions signifiées le 27 mars 1997) M. X... et son assureur contestaient la réalité du préjudice invoqué par M. Y..., en revanche, ils n'invitaient en aucune façon la cour d'appel à repousser la demande comme irrecevable à raison de l'invocation par M. Y... d'un préjudice qu'il n'aurait pas éprouvé personnellement ; qu'en retenant d'office que le préjudice invoqué n'était pas personnel à M. Y..., et que dès lors sa demande était irrecevable, sans rouvrir les débats, les juges du fond ont violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; en deuxième lieu, que l'associé majoritaire au sein du capital d'une société, victime d'un accident de la circulation qui a pour effet d'entraîner une régression de l'activité de la société, a seul qualité pour demander réparation du préjudice lié à la dépréciation de la valeur des actions ; que si le juge peut, le cas échéant, écarter la demande comme non fondée, à raison de l'absence du préjudice, il ne peut en aucune façon déclarer irrecevable la demande que forme l'associé à raison du préjudice qu'il éprouve du fait de la dépréciation des actions qu'il détient ; que pour avoir déclaré irrecevable la demande de M. Y..., les juges du fond ont violé les articles 31, 32 et 122 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil ; en troisième lieu, que, et en tout cas, le droit à réparation dont l'associé majoritaire est titulaire, à raison de la dépréciation de ses actions, elle-même consécutive à une interruption d'activité liée à des lésions corporelles subies dans le cadre d'un accident de la circulation, se distingue, juridiquement du droit à réparation que peut détenir la société, en tant que victime par ricochet, du fait de l'interruption d'action de son dirigeant ; que notamment, si la faute de la société peut le cas échéant exclure son droit à réparation, ou le limiter, cette faute, qui constitue le fait du tiers, ne peut par hypothèse, sauf évènement de force majeure, affecter le droit à réparation de l'associé, celle-ci demeurant intégrale, nonobstant la faute imputable à la société ; d'où il suit qu'en écartant le droit à réparation de M. Y..., motif pris de ce que la réparation susceptible d'être allouée à la société aura nécessairement des conséquences sur les parts sociales, les juges du fond ont violé l'article 1382 du Code civil ; en quatrième lieu, que les juges du fond ne pouvaient affirmer, par principe, et dans une formule générale, que le préjudice que peut invoquer un associé correspond à celui qu'éprouve la société elle-même ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué encourt la censure pour violation de l'article 1382 du Code civil ; en cinquième lieu, et en tout cas, qu'en affirmant que M. Y... n'avait pas qualité pour demander réparation du chef de la dépréciation de la valeur des fonds professionnels ou encore que le préjudice invoqué avait été subi par les sociétés et non par M. Y... personnellement, sans s'expliquer concrètement sur le préjudice éprouvé par la société et l'incidence de l'interruption d'activité de M. Y... sur la valeur de ses actions, de manière à rechercher, concrètement, si deux préjudices pouvaient être distingués, les juges du fond ont, en tout état de cause, privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, M. X... et la GMF ayant conclu à l'irrecevabilité de la demande, le préjudice, fût-il établi, étant subi par les sociétés et non directement par M. Y..., le moyen, pris en sa première branche, manque en fait ; Et attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que, seules, les sociétés ont qualité pour demander réparation du préjudice résultant de la dépréciation de la valeur des fonds professionnels c'est à raison que la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a déclaré M. Y... irrecevable en sa demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne de M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la GMF ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 avril 1999
Référence
6137233acd58014677407181
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel