Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 juillet 1999
- ECLI
- 6137233acd58014677407164
- Date
- 20 juillet 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Bertrand, demeurant à Collandre, 43370 Solignac-sur-Loire, en cassation de l'ordonnance n° 56/89 rendue le 30 juin 1989 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Loire, siégeant au tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, au profit de l'Etablissement public d'aménagement de la Loire et de ses affluents (EPALA), représenté par le directeur de la Société d'études foncières Vellave, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 11 février 1989, le juge de l'expropriation du département de la Haute-Loire a, par l'ordonnance attaquée du 30 juin 1989 (n 56/89), prononcé l'expropriation de parcelles appartenant à M. Y... Bertrand au profit de l'Etablissement public d'aménagement de la Loire et de ses affluents (EPALA) ; Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance n° 56/89 rendue le 30 juin 1989 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Loire, siégant au tribunal de grande instance du Puy-en-Velay ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne l'Etablissement public d'aménagement de la Loire et de ses affluents (EPALA) aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 juillet 1999
Référence
6137233acd58014677407164
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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