Cour de Cassation · soc — 27 janvier 1999
- ECLI
- 6137233acd58014677407160
- Date
- 27 janvier 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... et l'Union locale CGT font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Besançon, 19 janvier 1998) d'avoir annulé la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical, au sein de la société Castorama, magasin de Besançon, alors, selon le moyen, d'une part, que le tribunal d'instance qui, pour retenir le caractère frauduleux de la désignation énonce qu'après avoir fait l'objet d'une menace de licenciement, il y avait tout lieu de craindre la menace de celui-ci, s'est prononcé sur la base d'un licenciement hypothétique et a violé ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; que, pour retenir que la désignation de M. X... comme délégué syndical aurait un caractère frauduleux, le tribunal d'instance, qui énonce que M. X... avait été désigné dans un souci personnel, s'est prononcé par voie de simple affirmation, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Joël X..., demeurant 4, place de la Liberté, 25170 Ruffey-le-Château, 2 / l'Union locale des syndicats CGT de Besançon, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1998 par le tribunal d'instance de Besançon, au profit de la société Castorama, société anonyme, dont le siège est rue de l'If, espace Valentin Sud, 25048 Besançon Cedex, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... et l'Union locale CGT font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Besançon, 19 janvier 1998) d'avoir annulé la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical, au sein de la société Castorama, magasin de Besançon, alors, selon le moyen, d'une part, que le tribunal d'instance qui, pour retenir le caractère frauduleux de la désignation énonce qu'après avoir fait l'objet d'une menace de licenciement, il y avait tout lieu de craindre la menace de celui-ci, s'est prononcé sur la base d'un licenciement hypothétique et a violé ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; que, pour retenir que la désignation de M. X... comme délégué syndical aurait un caractère frauduleux, le tribunal d'instance, qui énonce que M. X... avait été désigné dans un souci personnel, s'est prononcé par voie de simple affirmation, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Castorama ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 janvier 1999
Référence
6137233acd58014677407160
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel