Cour de Cassation · civ3 — 21 juillet 1999
- ECLI
- 6137233acd5801467740714d
- Date
- 21 juillet 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 1997), que la société civile immobilière Michelet investissement (SCI) est locataire, en vertu d'un contrat de crédit-bail conclu le 11 décembre 1989, de locaux appartenant à la société Sogebail, qui les a acquis de la société Crawford doors, laquelle a fait édifier les bâtiments à partir de l'année 1979, sous la maîtrise d'oeuvre de la Société Erpi, la Société Brisard Nogues étant chargée de l'exécution de la couverture ; que des désordres étant apparus dans la toiture, la SCI a assigné les sociétés Crawford doors, Erpi et Brisard Nogues en réparation de son préjudice, les sociétés d'assurances, Assurances générales de France (AGF) et La Préservatrice ayant été assignées en intervention forcée en cause d'appel ; que la société Sogebail est intervenue volontairement devant la cour d'appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de constater qu'elle n'avait pas qualité pour agir et de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen, "1 ) que, lorsque les parties s'accordent sur l'interprétation qu'il convient de donner à leur convention, le Juge ne peut, hors le cas de fraude, donner de ladite convention une interprétation différente ; qu'ainsi, la société Sogebail ayant, dans ses conclusions d'intervention volontaire, confirmé qu'elle avait bien donné mandat au crédit-preneur d'agir en réparation des désordres, tant en vertu de l'article 23 du contrat de crédit-bail que par sa lettre du 23 juillet 1990, la cour d'appel ne pouvait décider que les termes de cette lettre comme les clauses du contrat de crédit-bail ne sauraient s'interpréter comme un mandat d'agir en justice, (violation de l'article 1134 du Code civil) ; 2 ) que le créancier n'a pas besoin de mettre formellement en demeure le débiteur pour établir son inaction, condition d'exercice de l'action oblique ; qu'ainsi, en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions de la SCI, s'il ne résultait pas des termes de la lettre du 23 juillet 1990, confirmés par les conclusions d'intervention de la société Sogebail du 1er mars 1996, que cette société refusait d'agir personnellement en garantie contre son vendeur et les constructeurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, (manque de base légale au regard de l'article 1166 du Code civil) ; 3 ) qu'en s'abstenant de rechercher si le crédit-bailleur ne compromettait pas le droit du crédit-preneur à la garantie des vices de la chose louée en refusant d'exercer son propre droit à garantie vis-à-vis de son vendeur et des constructeurs, et ne causait pas ainsi un préjudice au crédit-preneur justifiant l'exercice par celui-ci de l'action oblique, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale, (manque de base légale au regard de l'article 1166 du Code) ; 4 ) qu' il résulte des articles 66, alinéa 1er, et 126, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile que l'irrecevabilité d'une demande pour défaut de droit d'agir doit être écartée lorsque la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance par voie d'intervention ; qu'il n'y a pas lieu à cet égard de distinguer selon que l'intervention est volontaire ou forcée, principale ou accessoire ; qu'ainsi, en décidant que l'intervention de la société Sogebail, à défaut d'être une intervention principale, n'avait pu rendre la demande recevable, la cour d'appel a violé les textes précités, (violation des articles 66, alinéa 1er, et 126, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile)" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Michelet Investissement, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre, section A), au profit : 1 / des établissements Brisard Nogues, société anonyme, dont le siège est à Dampierre Dur Salon, 70100 Gray, 2 / de M. Philippe Z..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur judiciaire au règlement judiciaire de la société Brisard Nogues, ou toute autre qualité pouvant lui être attribuée dans cette procédure collective, 3 / de Mme Marie-Claude Y..., demeurant .... 266, 25205 Montbéliard Cedex, ès qualités de représentant des créanciers au règlement judiciaire de la société Brisard Nogues, ou toute autre qualité pouvant lui être attribuée dans cette procédure collective, 4 / de la société Crawford Doors, société anonyme, dont le siège est Parc Industriel les Malines Lisses, 91028 Evry Cedex, 5 / de la compagnie d'assurances Les Assurances Générales de France (AGF), dont le siège est ..., 6 / de M. X..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société ERPI, 7 / de la compagnie d'assurances La Préservatrice Foncière, société anonyme, dont le siège est 1 Cours Michelet La Défense 10, 92800 Puteaux, défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE de : la société Sogebail, société anonyme, dont le siège est Tour les Miroirs Bâtiment D La Défense 3, ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société civile immobilière Michelet Investissement, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Sogebail, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Crawford Doors, de Me Roger, avocat de la compagnie AGF et de la compagnie La Préservatrice Foncière, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 1997), que la société civile immobilière Michelet investissement (SCI) est locataire, en vertu d'un contrat de crédit-bail conclu le 11 décembre 1989, de locaux appartenant à la société Sogebail, qui les a acquis de la société Crawford doors, laquelle a fait édifier les bâtiments à partir de l'année 1979, sous la maîtrise d'oeuvre de la Société Erpi, la Société Brisard Nogues étant chargée de l'exécution de la couverture ; que des désordres étant apparus dans la toiture, la SCI a assigné les sociétés Crawford doors, Erpi et Brisard Nogues en réparation de son préjudice, les sociétés d'assurances, Assurances générales de France (AGF) et La Préservatrice ayant été assignées en intervention forcée en cause d'appel ; que la société Sogebail est intervenue volontairement devant la cour d'appel ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de constater qu'elle n'avait pas qualité pour agir et de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen, "1 ) que, lorsque les parties s'accordent sur l'interprétation qu'il convient de donner à leur convention, le Juge ne peut, hors le cas de fraude, donner de ladite convention une interprétation différente ; qu'ainsi, la société Sogebail ayant, dans ses conclusions d'intervention volontaire, confirmé qu'elle avait bien donné mandat au crédit-preneur d'agir en réparation des désordres, tant en vertu de l'article 23 du contrat de crédit-bail que par sa lettre du 23 juillet 1990, la cour d'appel ne pouvait décider que les termes de cette lettre comme les clauses du contrat de crédit-bail ne sauraient s'interpréter comme un mandat d'agir en justice, (violation de l'article 1134 du Code civil) ; 2 ) que le créancier n'a pas besoin de mettre formellement en demeure le débiteur pour établir son inaction, condition d'exercice de l'action oblique ; qu'ainsi, en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions de la SCI, s'il ne résultait pas des termes de la lettre du 23 juillet 1990, confirmés par les conclusions d'intervention de la société Sogebail du 1er mars 1996, que cette société refusait d'agir personnellement en garantie contre son vendeur et les constructeurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, (manque de base légale au regard de l'article 1166 du Code civil) ; 3 ) qu'en s'abstenant de rechercher si le crédit-bailleur ne compromettait pas le droit du crédit-preneur à la garantie des vices de la chose louée en refusant d'exercer son propre droit à garantie vis-à-vis de son vendeur et des constructeurs, et ne causait pas ainsi un préjudice au crédit-preneur justifiant l'exercice par celui-ci de l'action oblique, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale, (manque de base légale au regard de l'article 1166 du Code) ; 4 ) qu' il résulte des articles 66, alinéa 1er, et 126, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile que l'irrecevabilité d'une demande pour défaut de droit d'agir doit être écartée lorsque la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance par voie d'intervention ; qu'il n'y a pas lieu à cet égard de distinguer selon que l'intervention est volontaire ou forcée, principale ou accessoire ; qu'ainsi, en décidant que l'intervention de la société Sogebail, à défaut d'être une intervention principale, n'avait pu rendre la demande recevable, la cour d'appel a violé les textes précités, (violation des articles 66, alinéa 1er, et 126, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile)" ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la SCI ait demandé à la cour d'appel de constater l'existence d'un accord entre elle et la société Sogebail sur l'interprétation de la lettre du 23 juillet 1990 et des clauses du contrat de crédit-bail concernant le mandat d'agir en justice allégué ; que le moyen est, de ce chef, nouveau mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la lettre du 23 juillet 1990 émanait d'une société qui ne saurait se confondre avec la société Sogebail et retenu, à bon droit, que l'intervention volontaire de la société Sogebail, qui ne formait aucune demande en son nom propre, ne pouvait rendre recevable la demande de la SCI, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Michelet Investissement aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Michelet Investissement à payer à la société Crawford Doors la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 juillet 1999
Référence
6137233acd5801467740714d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel