Cour de Cassation · civ3 — 21 juillet 1999
- ECLI
- 6137233acd58014677407149
- Date
- 21 juillet 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 juillet 1997), que les époux Y... ont acquis, en mai 1983, un fonds de commerce dans des locaux donnés à bail le 20 janvier 1976, situés dans un immeuble, propriété de la société Assurances générales de France (AGF) ; que le bail a été renouvelé le 29 janvier 1985 et que les AGF ont donné en location aux époux Y..., le 20 mai 1983, un appartement situé au cinquième étage du même immeuble qui a été vendu, le 16 mai 1994, à la société Arial ; que celle-ci a assigné les époux Y... en expulsion d'un logement situé au deuxième étage ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de dire qu'ils ne justifient pas d'un bail sur cet appartement, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en application de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, lorsque l'intimé sollicite la confirmation du jugement, sans invoquer de moyen distinct de ceux retenus par les premiers juges, il est réputé s'approprier les motifs du jugement ; qu'en l'espèce, il n'a pas été contesté que M. et Mme Y... pouvaient rapporter la preuve du bail par tout moyen ; que le jugement énonçait : "les époux Y... ont occupé pendant de longues années les lieux litigieux sans que quiconque ne vienne contester l'occupation, alors qu'une société spécialisée avait été mandatée par le précédent propriétaire pour gérer l'immeuble ; que cette situation ne peut s'expliquer que par un accord entre les parties conforme à l'affirmation du preneur selon laquelle le logement du deuxième étage est l'accessoire du bail commercial" ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme l'avaient retenu les premiers juges, l'attitude de la société chargée de la gérance de l'immeuble, face à l'occupation de M. et Mme Y..., ne révélait pas un accord entre les parties, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1709 du Code civil ; 2 ) que faute d'avoir recherché, avant de se prononcer sur la portée des notifications de taxes d'habitation, si l'établissement d'un rôle au nom de l'occupant ne postule pas une intervention du propriétaire, seul habile à faire procéder à une mutation, aux termes de l'article 1413 du Code général des impôts, les juges du fond ont privé leur décison de base légale au regard des articles 1134, 1709 du Code civil et 1413 du Code général des impôts" ; Sur le second moyen : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la société Arial une somme au titre des charges afférentes à l'appartement situé au deuxième étage jusqu'au 1er février 1996, alors, selon le moyen, "que la condamnation au paiement de la somme de 5 533,98 francs, au titre des charges antérieures au 1er janvier 1996, n'est assortie dans l'arrêt attaqué d'aucun motif ; qu'aucune énonciation de l'arrêt, notamment, n'établit l'existence d'un préjudice justifiant la condamnation ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué est donc entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. René Y..., 2 / Mme Josiane Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1997 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit : 1 / de la société Arial immobilier gestion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 76130 Mont Saint-Aignan, 2 / de la compagnie des Assurances générales de France X..., société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des époux M. Y..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la compagnie des Assurances générales de France X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Arial immobilier gestion, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 juillet 1997), que les époux Y... ont acquis, en mai 1983, un fonds de commerce dans des locaux donnés à bail le 20 janvier 1976, situés dans un immeuble, propriété de la société Assurances générales de France (AGF) ; que le bail a été renouvelé le 29 janvier 1985 et que les AGF ont donné en location aux époux Y..., le 20 mai 1983, un appartement situé au cinquième étage du même immeuble qui a été vendu, le 16 mai 1994, à la société Arial ; que celle-ci a assigné les époux Y... en expulsion d'un logement situé au deuxième étage ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de dire qu'ils ne justifient pas d'un bail sur cet appartement, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en application de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, lorsque l'intimé sollicite la confirmation du jugement, sans invoquer de moyen distinct de ceux retenus par les premiers juges, il est réputé s'approprier les motifs du jugement ; qu'en l'espèce, il n'a pas été contesté que M. et Mme Y... pouvaient rapporter la preuve du bail par tout moyen ; que le jugement énonçait : "les époux Y... ont occupé pendant de longues années les lieux litigieux sans que quiconque ne vienne contester l'occupation, alors qu'une société spécialisée avait été mandatée par le précédent propriétaire pour gérer l'immeuble ; que cette situation ne peut s'expliquer que par un accord entre les parties conforme à l'affirmation du preneur selon laquelle le logement du deuxième étage est l'accessoire du bail commercial" ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme l'avaient retenu les premiers juges, l'attitude de la société chargée de la gérance de l'immeuble, face à l'occupation de M. et Mme Y..., ne révélait pas un accord entre les parties, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1709 du Code civil ; 2 ) que faute d'avoir recherché, avant de se prononcer sur la portée des notifications de taxes d'habitation, si l'établissement d'un rôle au nom de l'occupant ne postule pas une intervention du propriétaire, seul habile à faire procéder à une mutation, aux termes de l'article 1413 du Code général des impôts, les juges du fond ont privé leur décison de base légale au regard des articles 1134, 1709 du Code civil et 1413 du Code général des impôts" ; Mais attendu qu'ayant retenu, appréciant souverainement la portée des pièces produites, que les époux Y... ne rapportaient pas la preuve que l'appartement litigieux était compris dans le bail commercial ou dans un autre bail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur un motif du jugement qui n'était pas de nature à influer sur la solution du litige, et qui a procédé à la recherche demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la société Arial une somme au titre des charges afférentes à l'appartement situé au deuxième étage jusqu'au 1er février 1996, alors, selon le moyen, "que la condamnation au paiement de la somme de 5 533,98 francs, au titre des charges antérieures au 1er janvier 1996, n'est assortie dans l'arrêt attaqué d'aucun motif ; qu'aucune énonciation de l'arrêt, notamment, n'établit l'existence d'un préjudice justifiant la condamnation ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué est donc entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il appartenait à la société Arial de prouver l'étendue de son préjudice au titre des charges impayées et que la réclamation d'un paiement sans aucun justificatif, pour les exercices 1996 et 1997, ne pouvait être accueillie, la cour d'appel, qui a nécessairement retenu l'existence d'un préjudice pour la période antérieure au 1er janvier 1996, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la société Arial immobilier gestion la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 juillet 1999
Référence
6137233acd58014677407149
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel