Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 31 mars 1999
- ECLI
- 6137233acd58014677407105
- Date
- 31 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Face Méditérranée, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section C), au profit de M. de Y..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Guérin de la Houssaye, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villlien, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Face Méditérranée, de Me Hémery, avocat de M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Guérin de X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la condamnation, par l'arrêt, de la société Face Méditerranée à payer à M. de Y..., en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Guérin de X..., la somme de 429 272,70 francs, toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, valant mise en demeure du 10 septembre 1990, ayant été prononcée en deniers ou quittances, le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions sans portée relatives à des situations de travaux ayant été payées sans réserve, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la société Face Méditerranée ne rapportait pas la preuve des inexécutions et mauvaises exécutions des travaux qu'elle alléguait alors que les travaux avaient été réceptionnés sans réserve et que ni le maître de l'ouvrage, ni le maître d'oeuvre, ni l'entrepreneur principal n'avaient mis en demeure le sous-traitant de reprendre ou d'achever son ouvrage ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Face Méditerranée aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Face Méditerranée à payer à M. de Y..., ès qualités, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 31 mars 1999
Référence
6137233acd58014677407105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel