Cour de Cassation · civ3 — 10 février 1999
- ECLI
- 61372339cd580146774070ae
- Date
- 10 février 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 mars 1997, n° 96.004.504), que la société Marne et Champagne a donné à bail des terres à usage agricole aux SCEA ; que, par acte du 20 avril 1995, la société Marne et Champagne a fait sommation aux SCEA de payer les fermages afférents à la période du 1er novembre 1993 au 31 octobre 1994 ; que les SCEA et M. Y..., leur caution, ont fait opposition à cette sommation, puis ont assigné la société Marne et Champagne en nullité du commandement et en paiement de dommages-intérêts pour manquement du bailleur à ses obligations ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen : Attendu que les SCEA font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts concernant le défaut de replantation, alors, selon le moyen, "1 / qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que le preneur n'aurait droit à réparation du préjudice résultant du défaut de replantation qu'à la condition d'avoir mis en demeure le bailleur d'exécuter ses obligations, sans provoquer les explications préalables des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il résulte de l'application des articles L. 415-8 du Code rural et 1719 du Code civil, ce que ne conteste pas l'arrêt attaqué, que le bailleur est tenu d'assurer la permanence et la qualité des plantations en procédant à la replantation des vignes de plus de quarante ans ; qu'en affirmant néanmoins que le preneur n'aurait droit à réparation du préjudice résultant du défaut de replantation qu'à la condition d'avoir mis en demeure le bailleur d'exécuter son obligation, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ainsi que les articles 1134 et 1146 du Code civil" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Château Le Couvent, dont le siège social est ..., 2 / la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Château des Tours, dont le siège social est ..., 3 / M. François Y..., demeurant ..., 4 / M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement des SCEA Château Le Couvent et Château des Tours, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section B), au profit de la société Marne et Champagne, société anonyme dont le siège social est ... Châlons-sur-Marne, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat des SCEA Château Le Couvent et Château des Tours, de M. Y... et de M. X..., ès qualités, de Me Bertrand, avocat de la société Marne et Champagne, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il apparaissait qu'en 1993, seuls six hectares de vignes étaient âgés de plus de quarante ans, tous sur le territoire du "Château Le Couvent", ce qui ne représentait qu'une très faible partie des 285 hectares que comptait cette exploitation, qu'il n'existait aucune vigne de plus de quarante ans au "Château des Tours" et que, par ailleurs, si les bâtiments étaient privés de tout entretien, cela n'avait pas porté atteinte à la jouissance des sociétés fermières, les photographies figurant au rapport de l'expert démontrant que ces bâtiments n'étaient, de toute évidence, pas utilisés, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, en a déduit que les sociétés fermières ne pouvaient donc prétendre que les manquements reprochés à la société Marne et Champagne entraîneraient pour elles une impossibilité de jouissance du bien loué, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'en ce qui concerne le préjudice qui leur aurait été occasionné, il apparaissait à l'évidence qu'en ce qui concerne le défaut d'entretien des bâtiments, il était nul puisque les sociétés civiles d'exploitation agricole "Château des Tours" et "Château Le Couvent" (les SCEA) n'avaient jamais ni mis en demeure la bailleresse de procéder à des réparations, ni même signalé à celle-ci le besoin de ces travaux, la cour d'appel a, sans violer le principe de contradiction, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 mars 1997, n° 96.004.504), que la société Marne et Champagne a donné à bail des terres à usage agricole aux SCEA ; que, par acte du 20 avril 1995, la société Marne et Champagne a fait sommation aux SCEA de payer les fermages afférents à la période du 1er novembre 1993 au 31 octobre 1994 ; que les SCEA et M. Y..., leur caution, ont fait opposition à cette sommation, puis ont assigné la société Marne et Champagne en nullité du commandement et en paiement de dommages-intérêts pour manquement du bailleur à ses obligations ; Attendu que les SCEA font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts concernant le défaut de replantation, alors, selon le moyen, "1 / qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que le preneur n'aurait droit à réparation du préjudice résultant du défaut de replantation qu'à la condition d'avoir mis en demeure le bailleur d'exécuter ses obligations, sans provoquer les explications préalables des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il résulte de l'application des articles L. 415-8 du Code rural et 1719 du Code civil, ce que ne conteste pas l'arrêt attaqué, que le bailleur est tenu d'assurer la permanence et la qualité des plantations en procédant à la replantation des vignes de plus de quarante ans ; qu'en affirmant néanmoins que le preneur n'aurait droit à réparation du préjudice résultant du défaut de replantation qu'à la condition d'avoir mis en demeure le bailleur d'exécuter son obligation, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ainsi que les articles 1134 et 1146 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas retenu que les SCEA n'avaient le droit de prétendre à l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de replantation des vignes de plus de quarante ans que pour autant qu'elles auraient préalablement mis en demeure le bailleur d'exécuter ses obligations à cet égard, le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la SCEA Château Le Couvent, la SCEA Château des Tours, M. Y... et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCEA Château Le Couvent, de la SCEA Château des Tours, de M. Y... et de M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 février 1999
Référence
61372339cd580146774070ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel