Cour de Cassation · soc — 24 mars 1999
- ECLI
- 61372339cd5801467740704d
- Date
- 24 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 septembre 1996) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que si l'officine a enregistré, après son rachat par M. Y..., une baisse du chiffre d'affaires, ce dernier est resté important et qu'en prenant en compte la situation patrimoniale personnelle de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Noëlle X..., demeurant : 38850 Saint-Pierre-de-Paladru, en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Dominique Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., préparatrice en pharmacie, a été licenciée pour motif économique le 7 mai 1994 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 septembre 1996) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que si l'officine a enregistré, après son rachat par M. Y..., une baisse du chiffre d'affaires, ce dernier est resté important et qu'en prenant en compte la situation patrimoniale personnelle de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la baisse du chiffre d'affaires de l'officine, après son rachat, ne permettait pas à l'employeur de faire face à ses engagements financiers et que la survie de l'entreprise nécessitait la suppression de l'emploi de l'intéressée ; qu'elle a pu, dès lors, décider que le licenciement avait une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 mars 1999
Référence
61372339cd5801467740704d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel