Cour de Cassation · civ3 — 10 février 1999
- ECLI
- 61372338cd58014677406fe7
- Date
- 10 février 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 mars 1997, n° 96-004.505) que la société Marne et Champagne a donné à bail des terres à usage agricole aux SCEA ; que par acte du 11 janvier 1996 la société Marne et Champagne a fait sommation aux SCEA de payer les fermages afférents à la période du 1er novembre 1994 au 31 octobre 1995 ; que les SCEA et M. Y..., leur caution ont fait opposition à cette sommation, puis ont assigné la société Marne et Champagne en nullité du commandement et en paiement de dommages et intérêts pour manquement du bailleur à ses obligations ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen : Attendu que les SCEA font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts concernant le défaut de replantation, alors, selon le moyen, "1 / qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que le preneur n'aurait droit à réparation du préjudice résultant du défaut de replantation qu'à la condition d'avoir mis en demeure le bailleur d'exécuter ses obligations, sans provoquer les explications préalables des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il résulte de l'application des articles L. 415-8 du Code rural et 1719 du Code civil, ce que ne conteste pas l'arrêt attaqué, que le bailleur est tenu d'assurer la permanence et la qualité des plantations en procédant à la replantation des vignes de plus de quarante ans ; qu'en affirmant, néanmoins, que le preneur n'aurait droit à réparation du préjudice résultant du défaut de replantation qu'à la condition d'avoir mis en demeure le bailleur d'exécuter son obligation, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ainsi que les articles 1134 et 1146 du Code civil" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société civile d'exploitation Château Le Couvent, dont le siège est ..., 2 / la société civile d'exploitation Château des Tours, dont le siège est ..., 3 / M. François Y..., demeurant ..., 4 / M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement des SCEA Château Le Couvent et Château des Tours, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1997 par la cour d'appel de Bordeaux n° 96004505 (Chambre sociale, section B), au profit de la société anonyme Marne et Champagne, dont le siège est ... Châlons-sur-Marne, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat des SCEA Château Le Couvent et Château des Tours, de M. Y... et de M. X..., ès qualités, de Me Bertrand, avocat de la société Marne et Champagne, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'en 1994, seuls six hectares de vignes étaient agés de plus de quarante ans, tous sur le territoire du "Château Le Couvent", ce qui ne représentait qu'une très faible partie des 285 hectares que comptait cette exploitation, qu'il n'existait aucune vigne de plus de quarante ans au "Château des Tours" et que par ailleurs si les bâtiments étaient privés de tout entretien, cela n'avait pas porté atteinte à la jouissance des sociétés fermières, les photographies figurant au rapport de l'expert démontrant que ces bâtiments n'étaient de toute évidence pas utilisés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, en a déduit que les sociétés fermières ne pouvaient donc prétendre que les manquements reprochés à la société Marne et Champagne entraîneraient pour elles une impossibilité de jouissance du bien loué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'en ce qui concerne le préjudice qui leur aurait été occasionné, il apparaissait à l'évidence qu'en ce qui concerne le défaut d'entretien des bâtiments, il était nul puisque les sociétés civiles d'exploitation agricole "Château des Tours" et "Château Le Couvent" (les SCEA) n'ont jamais ni mis en demeure la bailleresse de procéder à des réparations ni même signalé à celle-ci le besoin de ces travaux, la cour d'appel a, sans violer le principe de contradiction, légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 mars 1997, n° 96-004.505) que la société Marne et Champagne a donné à bail des terres à usage agricole aux SCEA ; que par acte du 11 janvier 1996 la société Marne et Champagne a fait sommation aux SCEA de payer les fermages afférents à la période du 1er novembre 1994 au 31 octobre 1995 ; que les SCEA et M. Y..., leur caution ont fait opposition à cette sommation, puis ont assigné la société Marne et Champagne en nullité du commandement et en paiement de dommages et intérêts pour manquement du bailleur à ses obligations ; Attendu que les SCEA font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts concernant le défaut de replantation, alors, selon le moyen, "1 / qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que le preneur n'aurait droit à réparation du préjudice résultant du défaut de replantation qu'à la condition d'avoir mis en demeure le bailleur d'exécuter ses obligations, sans provoquer les explications préalables des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il résulte de l'application des articles L. 415-8 du Code rural et 1719 du Code civil, ce que ne conteste pas l'arrêt attaqué, que le bailleur est tenu d'assurer la permanence et la qualité des plantations en procédant à la replantation des vignes de plus de quarante ans ; qu'en affirmant, néanmoins, que le preneur n'aurait droit à réparation du préjudice résultant du défaut de replantation qu'à la condition d'avoir mis en demeure le bailleur d'exécuter son obligation, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ainsi que les articles 1134 et 1146 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas retenu que les SCEA n'avaient le droit de prétendre à l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de replantation de vignes de plus de quarante ans que pour autant qu'elles auraient préalablement mis en demeure le bailleur d'exécuter ses obligations à cet égard, le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les SCEA Château Le Couvent, Château des Tours, M. Y... et M. X..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des SCEA Château Le Couvent, Château des Tours, M. Y... et M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 février 1999
Référence
61372338cd58014677406fe7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel