Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 janvier 1999
- ECLI
- 61372338cd58014677406fd3
- Date
- 6 janvier 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (Chambre sociale), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Midi-Pyrénées, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Midi-Pyrénées a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Midi-Pyrénées, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi principal : Vu les articles 528 et 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 17 décembre 1996 contre un arrêt de la cour d'appel de Toulouse notifié le 15 octobre 1996 ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; Sur la recevabilité du pourvoi incident : Vu les articles 550 et 614 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il ressort de ces textes que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ; Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie Midi-Pyrénées a formé un pourvoi incident le 13 mai 1997, soit plus de deux mois après la notification de l'arrêt intervenue le 15 octobre 1996 ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi principal formé par M. X... et le pourvoi incident formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Midi-Pyrénées ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 janvier 1999
Référence
61372338cd58014677406fd3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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