Cour de Cassation · civ1 — 7 avril 1999
- ECLI
- 61372338cd58014677406f9e
- Date
- 7 avril 1999
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Bastia, 8 octobre 1996) a constaté qu'à l'occasion d'un emprunt consenti par le Crédit lyonnais à Jean-Pierre X..., ce dernier avait adhéré à une assurance de groupe souscrite par la banque auprès de l'Union des assurances de Paris (UAP), d'autre part, que l'intégralité du montant de l'emprunt était couvert par cette assurance, enfin, qu'à la suite du décès de l'emprunteur, l'assureur devait sa garantie ; que la cour d'appel a exactement déduit de ces constatations, dont il résulte que la banque était la seule bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit, que Mme Y..., qui s'était rendue caution de l'emprunt, était déchargée de son engagement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal du Crédit lyonnais, tel qu'il figure à son mémoire et est reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi provoqué de l'UAP, tel qu'il figure à son mémoire et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit lyonnais, dont le siège est ..., et le siège central, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1996 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit : 1 / de Mme Marie-Martine Z..., épouse Le Charpentier, domiciliée Les Hauts du clos des orangers, 20166 Porticcio, 2 / de l'Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; L'Union des assurances de Paris (UAP) a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., de Me Odent, avocat de l'Union des assurances de Paris (UAP), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal du Crédit lyonnais, tel qu'il figure à son mémoire et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué (Bastia, 8 octobre 1996) a constaté qu'à l'occasion d'un emprunt consenti par le Crédit lyonnais à Jean-Pierre X..., ce dernier avait adhéré à une assurance de groupe souscrite par la banque auprès de l'Union des assurances de Paris (UAP), d'autre part, que l'intégralité du montant de l'emprunt était couvert par cette assurance, enfin, qu'à la suite du décès de l'emprunteur, l'assureur devait sa garantie ; que la cour d'appel a exactement déduit de ces constatations, dont il résulte que la banque était la seule bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit, que Mme Y..., qui s'était rendue caution de l'emprunt, était déchargée de son engagement ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi provoqué de l'UAP, tel qu'il figure à son mémoire et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que la cour d'appel a caractérisé l'évolution du litige justifiant la mise en cause, pour la première fois en appel, de l'UAP par le Crédit lyonnais, dès lors que c'est seulement après la décision du premier juge que la banque avait été en mesure de mettre en jeu la garantie de l'assureur de groupe en raison du décès de Jean-Pierre X... ; Et attendu que les deux dernières branches du moyen manquent en fait, la cour d'appel s'étant bornée à constater qu'aucune notice afférente à l'assurance de groupe n'était versée aux débats, de sorte qu'il ne pouvait en être tenu compte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge du Crédit lyonnais et pour moitié à celle de l'UAP ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit lyonnais et l'UAP à payer, chacun, une somme de 5 000 francs à Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 avril 1999
- Matière
- (sur le pourvoi principal) assurance de personnes
Référence
61372338cd58014677406f9e
Données disponibles
- Texte intégral