Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 31 mars 1999
- ECLI
- 61372338cd58014677406f86
- Date
- 31 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant Les Maures, bâtiment 1, Val Saint-André, 13100 Aix-en-Provence, en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de la société Porcher Distribution, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... employé de la société Batz-Sanirec aux droits de laquelle vient la société Porcher Distribution a été licencié pour motif économique par lettre du 17 janvier 1992 Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir constaté la suppression de l'emploi occupé par l'intéressé, énonce que l'employeur fait état de l'impossibilité de reclasser M. X... dans l'agence d'Aix en raison de l'absence de compétence technique de l'intéressé et parce qu'aucun poste n'était vacant ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier que le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise et le cas échéant dans le groupe auquel appartient l'entreprise, était impossible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a ainsi violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Porcher Distribution aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Porcher Distribution à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mars 1999
Référence
61372338cd58014677406f86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel