Cour de Cassation · civ3 — 10 mars 1999
- ECLI
- 61372338cd58014677406f64
- Date
- 10 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER) qui a exercé son droit de préemption sur des parcelles de terre que les époux Georges Z... envisageaient d'acquérir, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mai 1997) d'annuler la décision de préemption et la rétrocession subséquente de ces parcelles aux époux Gérard Z..., alors selon le moyen "1 ) que l'indication, contenue dans une décision de préemption, qu'une exploitation est susceptible, dans la perspective de la réalisation de l'objectif légal visé par cette décision, de bénéficier de la rétrocession du bien préempté, n'est pas de nature, en l'absence d'une rétrocession d'ores et déjà décidée à laquelle ladite indication n'équivaut pas, à caractériser, de la part de la SAFER l'intention de donner la préférence à un exploitant choisi à l'avance ni, en conséquence, à vicier la préemption ; qu'il en est pareillement au cas où la rétrocession subséquente vient à être décidée au profit de l'exploitation ainsi mentionnée dans la préemption, en sorte que les deux décisions sont motivées en des termes similaires ; que pour avoir néanmoins, en l'espèce, imputé à la SBAFER un détournement de pouvoir et annulé les décisions litigieuses, en la considération de motifs impropres à caractériser une volonté de privilégier les intérêts particuliers de rétrocessionnaires choisis à l'avance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 143-1 et L. 143-3 du Code rural ; 2 ) qu'à défaut d'avoir constaté la participation effective de la SBAFER à l'accord sous seing privé conclu par anticipation relativement à l'échange de parcelles mis à la charge des futurs attributaires et à défaut, aussi, d'avoir eu égard au fait que cet accord était expressément subordonné à la condition que les immeubles en cause fussent effectivement attribués aux époux Gérard Z..., la cour d'appel a itérativement manqué à justifier légalement sa décision au regard des textes précités ; 3 ) que ni l'absence d'appel de candidatures à la rétrocession, ni, seulement, l'irrégularité d'un tel appel n'étaient alléguées par les demandeurs en annulation en sorte que la SBAFER n'avait aucune justification à apporter concernant une circonstance non contestée ; que bien plus, l'arrêt attaqué a lui-même expressément relaté que les époux Georges Z... et leur fils Christophe s'étaient portés candidats ; que pour avoir néanmoins retenu, à la charge de la SBAFER, que celle-ci ne justifiait pas d'un appel régulier de candidatures et qu'elle avait choisi les attributaires "au détriment d'autres candidats qui n'avaient pu se manifester", la cour d'appel a, d'une part, fondé sa décision sur des faits qui n'étaient pas dans le débat, violant ainsi l'article 7 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, manqué à respecter le principe de la contradiction au détriment de la SBAFER, en violation de l'article 16 dudit Code et en outre entaché sa décision d'une contradiction de fait irréductible, en violation de l'article 455 du même Code" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SBAFER, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), au profit : 1 / de M. Christophe Z..., 2 / de M. Georges Z..., 3 / de Mme Nicole Y..., épouse Z..., tous trois demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la SBAFER, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Christophe Z... et des époux Georges Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER) qui a exercé son droit de préemption sur des parcelles de terre que les époux Georges Z... envisageaient d'acquérir, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mai 1997) d'annuler la décision de préemption et la rétrocession subséquente de ces parcelles aux époux Gérard Z..., alors selon le moyen "1 ) que l'indication, contenue dans une décision de préemption, qu'une exploitation est susceptible, dans la perspective de la réalisation de l'objectif légal visé par cette décision, de bénéficier de la rétrocession du bien préempté, n'est pas de nature, en l'absence d'une rétrocession d'ores et déjà décidée à laquelle ladite indication n'équivaut pas, à caractériser, de la part de la SAFER l'intention de donner la préférence à un exploitant choisi à l'avance ni, en conséquence, à vicier la préemption ; qu'il en est pareillement au cas où la rétrocession subséquente vient à être décidée au profit de l'exploitation ainsi mentionnée dans la préemption, en sorte que les deux décisions sont motivées en des termes similaires ; que pour avoir néanmoins, en l'espèce, imputé à la SBAFER un détournement de pouvoir et annulé les décisions litigieuses, en la considération de motifs impropres à caractériser une volonté de privilégier les intérêts particuliers de rétrocessionnaires choisis à l'avance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 143-1 et L. 143-3 du Code rural ; 2 ) qu'à défaut d'avoir constaté la participation effective de la SBAFER à l'accord sous seing privé conclu par anticipation relativement à l'échange de parcelles mis à la charge des futurs attributaires et à défaut, aussi, d'avoir eu égard au fait que cet accord était expressément subordonné à la condition que les immeubles en cause fussent effectivement attribués aux époux Gérard Z..., la cour d'appel a itérativement manqué à justifier légalement sa décision au regard des textes précités ; 3 ) que ni l'absence d'appel de candidatures à la rétrocession, ni, seulement, l'irrégularité d'un tel appel n'étaient alléguées par les demandeurs en annulation en sorte que la SBAFER n'avait aucune justification à apporter concernant une circonstance non contestée ; que bien plus, l'arrêt attaqué a lui-même expressément relaté que les époux Georges Z... et leur fils Christophe s'étaient portés candidats ; que pour avoir néanmoins retenu, à la charge de la SBAFER, que celle-ci ne justifiait pas d'un appel régulier de candidatures et qu'elle avait choisi les attributaires "au détriment d'autres candidats qui n'avaient pu se manifester", la cour d'appel a, d'une part, fondé sa décision sur des faits qui n'étaient pas dans le débat, violant ainsi l'article 7 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, manqué à respecter le principe de la contradiction au détriment de la SBAFER, en violation de l'article 16 dudit Code et en outre entaché sa décision d'une contradiction de fait irréductible, en violation de l'article 455 du même Code" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la décision de préemption du 9 février 1993 et la décision de rétrocession du 25 mai 1993 étaient motivées par l'agrandissement d'une exploitation voisine et l'amélioration de la répartition parcellaire par voie d'échange et constaté que l'échange visé dans les deux motivations, conditionnant l'opération, avait été concrétisé par un accord sous seing privé conclu dès le 17 mars 1993 et retenu que les époux Gérard Z... apparaissaient comme les bénéficiaires désignés de l'opération dont les modalités étaient prédéterminées et que la SBAFER avait préempté les biens vendus dans le but de les rétrocéder à ces exploitants à charge pour eux de procéder à un échange de parcelles avec les époux X... autres agriculteurs, la cour d'appel a pu décider, sans contradiction, ni modification des termes du litige, que la SBAFER, en privilégiant les intérêts particuliers des époux Gérard Z... choisis à l'avance, avait commis un détournement de pouvoir et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural à payer aux consorts Z... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mars 1999
- Matière
- societe d'amenagement foncier et d'etablissement rural
Référence
61372338cd58014677406f64
Données disponibles
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