Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 mars 1999
- ECLI
- 61372337cd58014677406f49
- Date
- 11 mars 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Charles Y..., demeurant 350 Becker street, 10014 New York, Etats-Unis, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1995 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit : 1 / de la Banque Indosuez, dont le siège est ..., 2 / de M. X..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la Compagnie Financière du Parc, domicilié ..., 3 / M. X..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la Société lyonnaise de gestion immobilière (SLGI), 4 / M. Z..., ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la SLGI, demeurant route Riottier, 69400 Limas, défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE : de la Compagnie financière européenne dont le siège est ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque Indosuez, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Y... s'est pourvu le 1er juillet 1996, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1995 par la cour d'appel de Lyon, à son préjudice et au profit de la Banque Indosuez, de M. X..., ès qualités et de M. Z..., ès qualités ; Qu'à la date du 22 octobre 1998, il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Qu'il échet de donner acte de ce désistement ; Et attendu que la Banque Indosuez et M. X..., ès qualités, ont dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté des demandes de paiement par M. Y... de sommes sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il y a lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à M. Y... de son désistement ; Le condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la Banque Indosuez une somme de 10 000 francs et à M. X..., ès qualités, la même somme ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 mars 1999
Référence
61372337cd58014677406f49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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