Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 février 1999
- ECLI
- 61372337cd58014677406efb
- Date
- 23 février 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Roland Collet, 2 / Mme Colette Collet, demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit : 1 / de la SCP Suisse Guy X... B..., notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège social est ... Grenoble, 2 / de Mme Christine A..., née D..., demeurant ..., 3 / de M. Claude Y..., demeurant ..., et actuellement : 73250 Saint-Jean-de-la-Porte, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. et Mme Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Grenoble, 3 septembre 1996), que, le 7 mai 1991, M. C..., notaire associé de la SCP Suisse-Guy-Autissier-Maréchal (la SCP), a reçu un acte par lequel M. et Mme Z... se sont reconnus débiteurs, envers M. Y..., d'une somme de 695 000 francs qu'ils se sont engagés à rembourser avant le 5 septembre 1991, moyennant un intérêt de 12 % l'an, ce prêt étant garanti par une hypothèque ; que, le même jour, les époux Z... ont signé avec M. Y... un acte sous seing privé stipulant qu'à défaut de remboursement du prêt, ils promettaient de lui vendre trois lots de copropriété moyennant le prix de 695 000 francs payé par compensation avec le montant du prêt ; que M. et Mme Z... n'ayant pu rembourser, M. Y... a opté pour la vente ; que les époux ont alors signé une procuration en blanc destinée à M. C... pour régulariser celle-ci moyennant le prix convenu et "constater que le prêt se trouvera ainsi intégralement remboursé en principal, intérêts et accessoires" ; que cette procuration a été complétée au nom de Mme A..., clerc de l'étude, et la vente a été établie par un acte du 17 juin 1992 dressé par M. C... lequel y a, contrairement à la stipulation de la procuration, précisé que le prix compensait seulement le principal du prêt et non les intérêts ; que M. et Mme Z... ayant ensuite fait l'objet, de la part de M. Y..., d'une procédure de saisie immobilière pour le règlement des intérêts du prêt, ils ont assigné celui-ci, la SCP et Mme A... aux fins de faire juger qu'ils étaient libérés envers le premier par l'effet de la vente du 17 juin 1992 et que les seconds avaient commis une faute à leur égard en ne respectant pas les termes de la procuration ; que l'arrêt attaqué les a déboutés de leur première demande et a condamné la SCP et Mme A... à leur verser une somme de 70 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous couvert de griefs infondés de dénaturation et de manque de base légale, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'interprétation que les juges du fond ont souverainement faite de la convention du 7 mai 1991 et selon laquelle cet acte ne stipulait nullement que le prix vaudrait compensation en principal, intérêts et accessoires avec le prêt ; que le moyen est, en ses deux branches, dépourvu de tout fondement ; Et, sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'ayant relevé que si les fautes commises par le notaire et son clerc étaient sans incidence sur l'obligation qui demeurait à la charge des époux et qui résultait de la convention du 7 mai 1991, du moins l'ignorance où ils étaient restés de ce que les intérêts continuaient à courir jusqu'à la vente n'avait fait qu'augmenter leur dette finale et les frais de justice, c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a fixé la réparation au montant retenu par elle ; que le moyen est donc sans fondement ; Et, attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ; Condamne M. et Mme Z... à payer, chacun, une amende civile de 5 000 francs au profit du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 février 1999
Référence
61372337cd58014677406efb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel