Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 février 1999
- ECLI
- 61372336cd58014677406e46
- Date
- 4 février 1999
securite sociale, assurances socialesvieillesseallocation supplémentaire du fonds national de solidaritéconditions de ressources de l'allocatairebiens en usufruit
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Bretagne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1995 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre B), au profit : 1 / de M. Théophile X..., domicilié ..., sous curatelle de l'APASE, 2 / de l'APASE, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE : de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CRAM de Bretagne, de Me Boullez, avocat de M. X... et de l'APASE, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Vu les articles R. 815-25 et R. 815-28 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité (FNS) n'est versée qu'en cas d'absence de ressources suffisantes de l'allocataire et qu'il résulte du second que les biens actuels mobiliers et immobiliers de l'intéressé sont censés lui procurer un revenu évalué à 3% de leur valeur vénale fixée à la date de la demande ; Attendu que pour décider que le bien dont M. X... avait acquis la nue-propriété, en compensation d'une créance sur la venderesse qui s'en est réservé l'usufruit, ne devait pas être pris en compte dans le calcul de ses ressources, les juges du fond énoncent que le bien grevé d'usufruit n'est pas susceptible de produire un revenu ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article R. 815-28 du Code de la sécurité sociale n'opère aucune distinction entre les droits s'exerçant sur les biens mobiliers et immobiliers, peu important que ceux-ci ne procurent aucun revenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de l'APASE ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 février 1999
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
61372336cd58014677406e46
Données disponibles
- Texte intégral