Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 février 1999
- ECLI
- 61372336cd58014677406e28
- Date
- 9 février 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Sébastien Z..., demeurant chez Mme X..., Le Parc, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit : 1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Var dont le siège est BP 78, Les Négadis, avenue Paul Arène, 83002 Draguignan, 2 / de M. Albert Y..., membre de la SCP Albert-Gibellin et Maurice Mergy, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la CRCAM du Var, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 1995) que le prêt de 300 000 francs consenti par la banque à M. Verdier était destiné à financer ses besoins personnels et non une opération immobilière ; que la cour d'appel a souverainement estimé que les parties n'avaient pas entendu soumettre ce prêt, nonobstant le visa de la loi du 13 juillet 1979 dans l'offre de crédit, à cette législation ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 février 1999
Référence
61372336cd58014677406e28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel