Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 17 février 1999
- ECLI
- 61372335cd58014677406d60
- Date
- 17 février 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Dufournier et compagnie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile et commerciale détachée de Cayenne), au profit de M. Guy X..., demeurant PK 1,5, ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Dufournier et compagnie, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'il résultait de constats d'huissier de 1995 et 1996 que les buses, placées trop haut dans la tranchée en limite des propriétés Corvo-Baudin par la société Dufournier, qui, professionnel chargé de travaux d'évacuation des eaux d'un terrain, ne pouvait faire abstraction dans la réalisation de ces travaux des eaux provenant du terrain voisin, ne remplissaient pas leur rôle d'évacuation et que l'eau y stagnait, provoquant des inondations dans les bâtiments construits sur le terrain qu'elles avaient justement pour but de mettre hors d'eau, la cour d'appel a souverainement retenu, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que M. X... avait fait valoir à juste titre, pour s'opposer au paiement du solde de sa dette contractuelle, l'inexécution par la société Dufournier de ses propres obligations consistant à effectuer des travaux conformes à l'usage auquel ils étaient destinés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ne s'est pas contredite en énonçant que, contrairement aux dispositions des articles 1341 et 1347 du Code civil, la société Dufournier n'apportait nulle preuve écrite ni commencement de preuve par écrit de la créance de 135 620 francs qu'elle réclamait et en condamnant, néanmoins, M. X... au paiement d'une somme de 30 500 francs dont il avait reconnu être débiteur tant devant l'expert que dans ses écritures judiciaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dufournier et compagnie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dufournier et compagnie à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 février 1999
Référence
61372335cd58014677406d60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel