Cour de Cassation · civ3 — 24 février 1999
- ECLI
- 61372335cd58014677406d5b
- Date
- 24 février 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 2 décembre 1996), que la société Omnium Tourisme Antilles (société OTA) ayant cédé à la société Etablissement Meyronne une partie de son bail à construction sur un terrain, lui a délivré un commandement de payer le solde du prix de vente en visant la clause résolutoire insérée au contrat ; que la cessionnaire a formé opposition à ce commandement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Etablissement Meyronne fait grief à l'arrêt de rejeter son opposition, alors, selon le moyen, "1 / que la société Etablissement Meyronne indiquait avoir consigné la somme de 88 875 francs, correspondant au solde du prix de la cession, entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Basse-Terre ; qu'en énonçant que le simple dépôt sur un compte bancaire n'offrait aucune garantie de règlement, sans rechercher si le transfert de cette somme entre les mains du bâtonnier ne constituait précisément pas une telle garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1654 du Code civil ; 2 / qu'en cas d'incertitude quant au montant des sommes dues, le commandement de payer qui ne contient pas le détail de ces sommes ne permet pas de faire application de la clause résolutoire ; qu'en retenant, pour écarter l'offre de paiement de la société Etablissement Meyronne, qu'elle ne prenait pas en compte les intérêts dus à la société OTA, sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si ces intérêts étaient bien déterminés, tant dans leur principe que dans leur montant, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1654 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Etablissement Meyronne, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit de la société Omnium Tourisme Antilles, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de l'Etablissement Meyronne, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Omnium Tourisme Antilles, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 2 décembre 1996), que la société Omnium Tourisme Antilles (société OTA) ayant cédé à la société Etablissement Meyronne une partie de son bail à construction sur un terrain, lui a délivré un commandement de payer le solde du prix de vente en visant la clause résolutoire insérée au contrat ; que la cessionnaire a formé opposition à ce commandement ; Attendu que la société Etablissement Meyronne fait grief à l'arrêt de rejeter son opposition, alors, selon le moyen, "1 / que la société Etablissement Meyronne indiquait avoir consigné la somme de 88 875 francs, correspondant au solde du prix de la cession, entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Basse-Terre ; qu'en énonçant que le simple dépôt sur un compte bancaire n'offrait aucune garantie de règlement, sans rechercher si le transfert de cette somme entre les mains du bâtonnier ne constituait précisément pas une telle garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1654 du Code civil ; 2 / qu'en cas d'incertitude quant au montant des sommes dues, le commandement de payer qui ne contient pas le détail de ces sommes ne permet pas de faire application de la clause résolutoire ; qu'en retenant, pour écarter l'offre de paiement de la société Etablissement Meyronne, qu'elle ne prenait pas en compte les intérêts dus à la société OTA, sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si ces intérêts étaient bien déterminés, tant dans leur principe que dans leur montant, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1654 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, abstraction faite d'un motif surabondant, que la consignation sur un compte bancaire d'une somme, sur le solde du prix de vente dû, n'offrait aucune garantie de règlement et constaté que le commandement de payer étant resté partiellement infructueux, la résolution de la cession du bail était intervenue de plein droit le 26 décembre 1994, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissement Meyronne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Etablissement Meyronne à payer à la société OTA la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissement Meyronne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 février 1999
Référence
61372335cd58014677406d5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel