Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 février 1999
- ECLI
- 61372335cd58014677406d57
- Date
- 9 février 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal de la compagnie La Zurich :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Zurich assurances, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit : 1 / de la société Erpac, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la compagnie Commercial union IARD, société anonyme, dont le siège est 125, rue du président Wilson, 92593 Levallois-Perret Cedex, 3 / de M. Daniel X..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire et actuellement syndic à la liquidation judiciaire de la société anonyme Bureau d'études Cetel, domicilié ..., 4 / de la société Cascades Avot Valle, société anonyme, dont le siège est ..., 5 / de la société Rabot Dutilleul, société anonyme, dont le siège est ..., 6 / du bureau d'études Cetel, société anonyme, dont le siège est ..., 7 / du Groupement français d'assurance (GFA), compagnie d'assurances, dont le siège est ..., 8 / de la compagnie Sis assurances, société d'assurances, dont le siège est ..., 9 / de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme d'assurances, dont le siège est BP 20920, ..., défendeurs à la cassation ; La compagnie Sis assurances a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le Groupement français d'assurances a sollicité sa mise hors de cause sur le pourvoi incident de la compagnie Sis assurances ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Zurich assurances, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la compagnie Groupement français d'assurances (GFA), de Me de Nervo, avocat de la compagnie Sis assurances, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Erpac et de la compagnie Commercial union IARD, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la compagnie La Zurich du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Groupement français d'assurances, l'Union des assurances de Paris et la compagnie Commercial union IARD, et à la compagnie Sis assurances du désistement de son pourvoi incident ; Met hors de cause, sur sa demande, le Groupement français d'assurance, qui n'est pas concerné par les griefs des pourvois ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal de la compagnie La Zurich : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; Attendu que, pour condamner les compagnies La Zurich et Sis assurances, d'une part, au paiement d'une somme de 285 316,73 francs avec intérêts légaux à compter du 1er janvier 1987, d'autre part, à la capitalisation à compter du 8 août 1991 du montant d'une condamnation prononcée par un précédent arrêt du 16 février 1993, l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer "qu'en vertu de l'article 1154 du Code civil, les sociétés Erpac et Commercial union sont recevables et fondées en leurs demandes" ; Attendu qu'en statuant ainsi, en des termes qui relèvent d'une inexistence de motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société Rabot Dutilleul, l'arrêt rendu le 23 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la société Erpac, M. X..., ès qualités, les sociétés Cascades Avot Valle et Rabot Dutilleul, le bureau d'études Catel et la compagnie Sis assurances aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
article 1154 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 février 1999
Référence
61372335cd58014677406d57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel