Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 mars 1999
- ECLI
- 61372334cd58014677406cda
- Date
- 10 mars 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCI Hegeald, société civile immobilière, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1997 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de la société Mistral, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCI Hegeald, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 961 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu , selon l'arrêt attaqué (Grenoble , 1er avril 1997) , que la société Porret Blanc, ensuite dénommée société Mistral, preneur à bail d'un local à usage commercial appartenant depuis juin 1993 à la société civile immobilière Hegeald (la SCI), a assigné celle-ci pour la faire condamner, à la suite de travaux de rénovation par la propriétaire, à rétablir certains éléments de l'immeuble et à lui payer des dommages-intérêts pour troubles de jouissance ; Attendu que, pour condamner la SCI à payer à la société Porret Blanc, devenue société Mistral, la somme de 40 000 francs à titre de dommages-et-intérêts, l'arrêt retient que les pièces visées par la société Porret Blanc avaient été communiquées en cours de procédure, le cachet de l'avoué attestant de cette communication ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la signature de l'avoué destinataire de cette communication était apposée sur le bordereau établi par l'avoué qui y procédait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la SCI Hegeald à payer à la société Mistral la somme de 2 017,75 francs, l'arrêt rendu le 1er avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Mistral aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mars 1999
Référence
61372334cd58014677406cda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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