Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 2 février 1999
- ECLI
- 61372334cd58014677406c84
- Date
- 2 février 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux premières branches du moyen unique, tel qu'il est exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Mais sur la troisième branche du moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Saturnin Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section B), au profit de Mme Juliette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme X... ; Attendu que M. Y... et Mme X... ont acquis un terrain en indivision sur lequel ils ont construit une maison d'habitation ; que M. Y... ayant demandé le partage de l'indivision, l'arrêt attaqué a ordonné la licitation et renvoyé les parties devant un notaire pour qu'il soit procédé à la liquidation compte tenu des améliorations et impenses réglées par chacune d'elles selon les modalités fixées par la cour d'appel ; Sur les deux premières branches du moyen unique, tel qu'il est exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que sous couvert de griefs, non fondés, de manque de base légale au regard de l'article 815-13 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel quant à la participation de chacun des indivisaires aux travaux et à leurs impenses ; qu'en ses deux premières branches le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur la troisième branche du moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, statuant sur les demandes formées par M. Y... sur le fondement de l'article 815-13 du Code civil, la cour d'appel a fixé à 410 617,12 francs le montant des remboursements d'emprunts supportés par celui-ci selon l'expert, sans répondre aux conclusions du demandeur qui faisaient valoir que les emprunts contractés pour financer les travaux n'étaient pas totalement remboursés et qu'il continuait à en supporter la charge ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE, mais seulement en ce qu'il a fixé les impenses faites par M. Y..., l'arrêt rendu le 28 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
article 815-13 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 février 1999
Référence
61372334cd58014677406c84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel