Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 2 février 1999
- ECLI
- 61372334cd58014677406c83
- Date
- 2 février 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Auto location, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), au profit de M. Alain Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Auto location, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... a loué à l'occasion d'un mariage un véhicule Mercédès 190, auprès de la société Antibes auto location suivant contrat stipulant, à peine d'exclusion de la garantie d'assurance de responsabilité du locataire en cas de vol, qu'il s'engageait à tenir : "... le véhicule fermé et verrouillé, l'alarme en fonction, en dehors des périodes d'utilisation, en conservant par devers lui les clefs,..." ; qu'il s'est fait dérober le véhicule, lequel a été retrouvé endommagé ; que le bailleur lui a alors demandé le montant des réparations ; Attendu que pour débouter la société Antibes auto location de ses demandes, l'arrêt retient, après avoir constaté que M. Y... avait déposé ses clefs sur une table, que la société Antibes auto location n'établissait pas la preuve que ce fait constituait un défaut de surveillance en l'absence de preuve contraire aux affirmations de M. Y... suivant lesquelles la table qu'il occupait avec neuf convives n'était jamais demeurée sans surveillance ; Qu'en se déterminant ainsi, tout en constatant que ni M. X..., ni les autres convives n'étaient restés continuellement assis à cette table, la cour d'appel s'est contredite et a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 février 1999
Référence
61372334cd58014677406c83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel