Cour de Cassation · soc — 10 mars 1999
- ECLI
- 61372334cd58014677406c39
- Date
- 10 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Mutuelle de la Côte-d'Or fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 19 septembre 1996) de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la convention collective des personnels de l'Union départementale des mutuelles de la Côte-d'Or dispose expressément en son article 16-1 que l'âge normal de cessation d'activité est fixé à 60 ans ; que son article 16-4 n'institue pas un âge minimum de mise à la retraite mais est seulement relatif à l'indemnisation perçue par les salariés partant à la retraite, à leur initiative ou à celle de l'employeur, à partir de 65 ans ; qu'en décidant que la convention collective posait, comme condition à la mise à la retraite par l'employeur, que le salarié ait atteint l'âge de 65 ans, la cour d'appel a dès lors violé les textes conventionnels précités ainsi que l'article L. 122-14-13 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutualité de la Côte d'Or, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1996 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Roger Raymond X..., demeurant chez ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Mutualité de la Côte d'Or, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., au service de la Mutuelle de la Côte-d'Or depuis 1977, a été mis à la retraite à compter du 31 mars 1995, à l'âge de 62 ans ; qu'estimant que cette mesure s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la Mutuelle de la Côte-d'Or fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 19 septembre 1996) de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la convention collective des personnels de l'Union départementale des mutuelles de la Côte-d'Or dispose expressément en son article 16-1 que l'âge normal de cessation d'activité est fixé à 60 ans ; que son article 16-4 n'institue pas un âge minimum de mise à la retraite mais est seulement relatif à l'indemnisation perçue par les salariés partant à la retraite, à leur initiative ou à celle de l'employeur, à partir de 65 ans ; qu'en décidant que la convention collective posait, comme condition à la mise à la retraite par l'employeur, que le salarié ait atteint l'âge de 65 ans, la cour d'appel a dès lors violé les textes conventionnels précités ainsi que l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant exactement relevé que l'article 16-1 de la convention collective des personnels à l'Union départementale des mutuelles de la Côte d'Or autorisait seulement le salarié à prendre sa retraite entre 60 et 65 ans, tandis que l'article 16-4 de ce texte fixait à 65 ans l'âge normal de la retraite à l'initiative de l'employeur, la cour d'appel a fait une exacte application du texte susvisé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Mutualité de la Côte d'Or aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Mutualité de la Côte d'Or à payer à M. X... la somme de 13 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mars 1999
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372334cd58014677406c39
Données disponibles
- Texte intégral