Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 8 décembre 1998
- ECLI
- 61372333cd58014677406bc7
- Date
- 8 décembre 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Z..., née X..., demeurant ... Toulouse, en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1995 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit : 1 / de Mme Raymonde Y..., divorcée A..., demeurant ..., 2 / de Mme Marie-Laurence B..., née Z..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Jacqueline Z..., née X..., de Me Boullez, avocat de Mme Y... et de Mme B..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu qu'en sa première branche le moyen manque en fait, Mme Z... n'ayant pas soutenu dans ses conclusions, que son mari avait dû régler depuis l'année 1982 d'importantes sommes pour le compte de l'indivision post-communautaire ; qu'en sa seconde branche, sous couvert d'un grief non fondé d'inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel (Toulouse, 10 janvier 1995), des éléments de preuve soumis à son examen dont elle a pu déduire l'existence d'une convention de prête-nom ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Jacqueline Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à Mme Y... et à Mme B... la somme globale de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 décembre 1998
Référence
61372333cd58014677406bc7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel