Cour de Cassation · civ3 — 10 mars 1999
- ECLI
- 61372331cd58014677406a44
- Date
- 10 mars 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 mars 1996), statuant en référé, que les époux Z... ont donné à bail à la SCI de Lombertie (SCI) des locaux à usage commercial, M. A... ayant apposé au pied de cet acte la mention "bon pour aval et caution personnelle" ; que les parties sont convenues de résilier ce bail à compter du 15 janvier 1993 ; qu'une ordonnance de référé du 1er octobre 1993 a constaté la résiliation du bail à cette date, ordonné l'expulsion de la SCI et de Mme Hadj Y..., installée par cette dernière dans les lieux, condamné la SCI à verser une certaine somme à titre de provision à valoir sur l'arriéré de loyers et charges et une indemnité d'occupation ; que les époux Z... ont ensuite assigné en référé M. A... en payement d'une provision à valoir sur leur créance arrêtée au 31 mai 1994 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1 ) que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en condamnant M. A... à verser une provision couvrant notamment le montant d'une indemnité au titre de l'occupation des locaux postérieure à la résiliation du bail, bien que le principe même de l'obligation au paiement d'une telle indemnité d'occupation fût discuté par M. A... qui soutenait que la SCI avait quitté les lieux et remis les clés le 15 octobre 1992, soit avant la fin du bail, et que les bailleurs avaient ensuite autorisé Mme Hadj Y... à occuper ces lieux, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et excédé les pouvoirs qu'elle tenait de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence de la créance qu'il invoque ; qu'en affirmant sans le justifier, pour condamner M. A... au paiement d'une provision couvrant notamment une indemnité d'occupation, que Mme Hadj Y..., qui a occupé les lieux loués après la résiliation du bail, s'était vue consentir une sous-location par la SCI, et en faisant peser sur M. A... la charge de la preuve de ce que Mme Hadj Y... n'occupait pas les locaux du chef de la SCI, mais avec l'autorisation des bailleurs, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit : 1 / de M. Robert Z..., 2 / de Mme Madeleine X..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. A..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 mars 1996), statuant en référé, que les époux Z... ont donné à bail à la SCI de Lombertie (SCI) des locaux à usage commercial, M. A... ayant apposé au pied de cet acte la mention "bon pour aval et caution personnelle" ; que les parties sont convenues de résilier ce bail à compter du 15 janvier 1993 ; qu'une ordonnance de référé du 1er octobre 1993 a constaté la résiliation du bail à cette date, ordonné l'expulsion de la SCI et de Mme Hadj Y..., installée par cette dernière dans les lieux, condamné la SCI à verser une certaine somme à titre de provision à valoir sur l'arriéré de loyers et charges et une indemnité d'occupation ; que les époux Z... ont ensuite assigné en référé M. A... en payement d'une provision à valoir sur leur créance arrêtée au 31 mai 1994 ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1 ) que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en condamnant M. A... à verser une provision couvrant notamment le montant d'une indemnité au titre de l'occupation des locaux postérieure à la résiliation du bail, bien que le principe même de l'obligation au paiement d'une telle indemnité d'occupation fût discuté par M. A... qui soutenait que la SCI avait quitté les lieux et remis les clés le 15 octobre 1992, soit avant la fin du bail, et que les bailleurs avaient ensuite autorisé Mme Hadj Y... à occuper ces lieux, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et excédé les pouvoirs qu'elle tenait de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence de la créance qu'il invoque ; qu'en affirmant sans le justifier, pour condamner M. A... au paiement d'une provision couvrant notamment une indemnité d'occupation, que Mme Hadj Y..., qui a occupé les lieux loués après la résiliation du bail, s'était vue consentir une sous-location par la SCI, et en faisant peser sur M. A... la charge de la preuve de ce que Mme Hadj Y... n'occupait pas les locaux du chef de la SCI, mais avec l'autorisation des bailleurs, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les allégations de M. A..., selon lesquelles le bailleur aurait autorisé la sous-locataire à demeurer dans les lieux, n'étaient étayées par aucune pièce justificative, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve ni trancher une contestation sérieuse, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer aux époux Z... la somme de 6 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mars 1999
Référence
61372331cd58014677406a44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel