Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 décembre 1998
- ECLI
- 6137232ecd580146774067e5
- Date
- 1 décembre 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Camille X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1996 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes-Provence, aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Hautes-Alpes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes-Provence, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'en ses deux premières branches le moyen manque par le fait qui lui sert de base, dès lors que M. Camile X... n'a pas exercé une action en responsabilité contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Hautes-Alpes, mais s'est borné à opposer une exception à la demande de cette dernière ; Attendu qu'en sa troisième branche, le moyen est sans fondement dès lors que l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 février 1996) a constaté qu'à la date où M. Camille X... s'était rendu caution d'un prêt de 250 000 francs consenti à son fils Denis X..., les emprunts souscrits par ce dernier n'étaient pas disproportionnés par rapport à son chiffre d'affaires et ses facultés et que la situation de son entreprise ne semblait pas compromise ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a constaté que M. Camille X... ne fournissait aucun élément permettant de rechercher l'imputation des paiements la plus conforme aux intérêts du débiteur principal ; qu'eu égard à cette carence, il ne peut être fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir recherché quelle dette le débiteur principal avait le plus d'intérêt d'acquitter ; qu'ainsi, et abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué par la quatrième branche du moyen, l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes-Provence ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 décembre 1998
Référence
6137232ecd580146774067e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel