Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 septembre 1998
- ECLI
- 6137232dcd58014677406765
- Date
- 30 septembre 1998
voiriechemin ruralpropriété d'une communenon usageextinction du droit de propriété (non)
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Léonce X..., 2°/ Mme Anne-Marie X..., née Z..., demeurant ensemble place Armand Fallières, 47170 Sos, 3°/ Mme Suzanne Y..., veuve X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juillet 1996 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre), au profit de la commune de Gueyze, prise en la personne de son maire, domicilié en la mairie, 47170 Gueyze, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la commune de Gueyze, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, et sans être tenue de procéder à une requalification des faits que rien ne justifiait, d'une part, exactement retenu que l'état de complet abandon des deux chemins ruraux, reliant chacun deux lieux, traversant la propriété des consorts X..., ne pouvait avoir pour effet de faire disparaître le droit de propriété de la commune sur ces chemins, ce droit ne s'éteignant pas par le simple non-usage, et ayant, d'autre part, constaté que les époux X..., qui n'établissaient pas une possession de ces chemins par les propriétaires antérieurs, ne rapportaient pas la moindre preuve d'actes matériels accomplis, de leur part, sur les chemins convoités comme le requérait normalement le droit possédé, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la commune de Gueyze la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 septembre 1998
- Matière
- voirie
Référence
6137232dcd58014677406765
Données disponibles
- Texte intégral